[N°646] - Le groupe d’habitants, prestataire en copropriété.

par Thierry POULICHOT - Directeur des Garanties Citoyennes
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Les sociétés d’habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à des tiers, tout en étant rémunérées. Cette situation surprenante constitue potentiellement une arme à double tranchant. Au moment où les occupants des immeubles souhaitent souvent conquérir plus de pouvoir d’achat, d’autres solutions moins problématiques semblent envisageables.

En application de l’article L. 200-8 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), introduit par l’article 47 de la loi ALUR1, «les sociétés d’habitat participatif peuvent développer des activités et offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée».
L’article R. 200-3 du CCH2 est venu préciser cette disposition législative en prévoyant que «l’accès de tiers non associés à chaque catégorie d’activités, de services, d’équipements ou d’espaces communs est préalablement soumis à un accord de l’assemblée générale des associés qui en fixe les conditions. La société ne peut offrir aux tiers d’activités ou services, ou l’usage d’équipements ou d’espaces communs, autres que ceux qu’elle offre aux associés conformément à son objet statutaire. Le montant des recettes éventuellement générées ne peut excéder 20 % du chiffre d’affaires ou 6 % du capital social de la société. Chaque année, le représentant légal de la société informe l’assemblée générale des associés de ce montant et du pourcentage du chiffre d’affaires ou du capital social qu’il représente».
Espérons que ces textes n’entreront pas en contradiction avec les efforts récents entrepris pour mieux encadrer les professionnels de l’immobilier (I). En effet, il serait sans doute préférable de faire intervenir des associations de la loi de 1901 (II).

1 - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.
2 - Texte introduit dans le CCH par l’article premier du décret n° 2015-1725 du 21 décembre 2015.

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