Copropriété : L'article 6-2 du décret de 1967

par Alain Laux, Directeur d'une union de service
Affichages : 688

CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LES BONS COMPTES D'ALAIN

Un nouvel acquéreur se trouve créditeur, à la suite de la répartition définitive des charges approuvée par l’assemblée générale, d’un montant assez élevé d’un peu plus de 1 000 euros. Les provisions trimestrielles n’étant à peu près que du quart de cette somme, il faudra l’année pour épuiser ce crédit et ce nouveau copropriétaire en demande le remboursement. Pour éventuellement pouvoir le faire, faut-il solliciter l’accord d’une assemblée ?

 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 695 de janvier - février 2024

La solution relève sans doute de l’application de l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 qui, dans son troisième alinéa, énonce «le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes».

Dans l’hypothèse où vous avez porté au compte du récent acquéreur, dans le délai compris entre l’envoi de la convocation de l’assemblée et sa tenue effective, la situation créditrice du cédant (avant l’assemblée), vous avez bien fait si l’assemblée approuve les comptes bien entendu ! Notons, d’ailleurs, que si le vendeur en souhaitait la restitution, il lui incomberait d’en solliciter le remboursement directement auprès de l’acquéreur car «toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux» (art. 6-3 du décret).

Quant à rembourser l’acquéreur bénéficiaire du crédit, rien n’est prévu a priori en ce sens dans les textes. La logique consisterait à procéder à l’apurement de son compte au fur et à mesure des provisions à venir… Voilà pour la théorie. En pratique et si le copropriétaire rencontre des difficultés passagères, rien ne vous interdit de lui rendre ! 

Attention, toutefois, à ne pas mettre la trésorerie du syndicat en défaillance si, par exemple, d’autres copropriétaires sont en situation d’endettement vis-à-vis du syndicat. Certes, les copropriétaires ne sont pas solidaires les uns des autres, mais si une telle opération créait une incidence financière pour le syndicat, nul doute que votre responsabilité pourrait être engagée car votre qualité de syndic vous confère l’obligation d’assurer «la gestion comptable et financière du syndicat» (art. 18 de la loi). 

Pour l’intervention de l’assemblée : la réponse est non ! Les prérogatives de l’assemblée consistent à examiner des questions relevant de la gestion ou de l’administration des parties communes. En l’espèce, elle ne pourrait pas vraiment se prononcer sur un cas individuel… 

En revanche et afin d’éviter d’engager votre responsabilité, soit de faire ou de ne pas faire selon le contexte que vous seul pouvez apprécier, vous pourriez inviter votre copropriétaire à formuler une requête sur le fondement de l’article 10 du décret : «À tout moment, un ou plusieurs copropriétaires (…) peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale (…)».

L’écriture de remboursement est simple : 

 

Alain LauxAlain Laux, Directeur d’une union de services