La question se pose bien souvent à une copropriété dont le gardien doit être remplacé : gardien logé ou employé d’immeuble ?
L’article 18 de la convention collective des gardiens et employés d’immeuble, prévoit deux types d’emploi : les employés d’immeuble relevant du régime de droit commun (catégorie A) ; les gardiens relevant du régime dérogatoire (catégorie B) [cf. n° 709].
On peut être tenté d’employer un salarié dans le cadre d’un contrat d’employé d’immeuble de la catégorie A rémunéré à l’heure, pas nécessairement logé, en lui affectant toutes les tâches d’un gardien logé de la catégorie B. C’est ainsi qu’il arrive que l’on retrouve dans les contrats de ces salariés, surtout lorsqu’ils sont logés, des listes de tâches assimilables à celles des gardiens logés et dont le volume finit par être extrêmement lourd, et difficilement exécutable dans le cadre d’une durée de travail de droit commun et non plus d’amplitude plus extensible.
Il est parfois demandé à ces salariés, dans leur limite de 35 heures par semaine, d’effectuer au-delà des tâches d’entretien de l’immeuble, toutes les tâches que l’on peut demander à un gardien (surveillance des autres préposés de la copropriété ou des préposés d’entreprises extérieures, surveillance de l’immeuble de manière générale, de surveillance des ascenseurs, etc. ou bien encore des tâches d’entretien des espaces verts et de jardinage, de peinture, etc.).
Dans ce cas, la copropriété s’expose à ce que ce contrat d’employé d’immeuble de catégorie A soit requalifié en contrat de gardien d’immeuble de catégorie B avec toutes les conséquences que cela entraîne.
Il faut indiquer que, quand bien même il n’existe pas de liste de tâches affectées à l’employé d’immeuble dans la convention collective, le sens même de la distinction entre l’employé d’immeuble et le gardien concierge astreint à une présence obligatoire dans le cadre d’une permanence quotidienne de 13 h, est qu’il peut être demandé à ce dernier des tâches de présence vigilante, de surveillances diverses et de tâches administratives.
Il en est de même pour les gardiens logés mais employés à service partiel, qui ne sont pas assujettis à une présence dans l’immeuble durant la période d’amplitude, et pour lesquels la convention collective à l’article 18 prévoit que ces tâches doivent être strictement limitées à l’entretien et au nettoyage des parties communes de l’immeuble, à la sortie et à l’entrée des poubelles, à la distribution de courriers deux fois par jour, éventuellement la perception des loyers.
Il convient de rappeler que tout employeur est chargé de contrôler le volume des tâches de ces salariés au cours de l’exécution de son contrat de travail, et de contrôler ses horaires, et que ces obligations rentrent dans l’obligation plus générale de prévention et de sécurité de ses salariés. La plus grande prudence est donc de mise lorsque la copropriété a recours à l’emploi d’un employé d’immeuble de la catégorie A, logé, tant au regard de la nature des tâches qu’on lui affecte qu’à son volume.
Tout réside en réalité dans le suivi effectif de son contrat et le respect des obligations de l’employeur.