Restauration et troubles anormaux de voisinage
- par Hélène GILLIOT, Avocat au barreau de Paris
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Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties communes, sous condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment de ne leur causer aucun trouble. Ce principe est encore rappelé dans les règlements de copropriété par l’insertion - quasi systématique - d’une clause aux termes de laquelle nul ne doit gêner la tranquillité des occupants par la propagation de bruits, d’odeurs ou encore par les trépidations. Cette clause prévoyant par ailleurs un principe de responsabilité du copropriétaire du fait des personnes dont il répond en ce compris les locataires. Cel étant, il est fréquent que les pieds d’immeuble soient exploités dans le cadre d’une activité commerciale notamment par celle de restauration.


