Les frais imputables au seul copropriétaire
- par Alain LAUX, Directeur d’une union de services
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En matière de répartition des charges de copropriété, l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixe la règle : «Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot».
Participer au fonctionnement de la copropriété par le règlement des charges n’est donc pas «une option» mais «une obligation» ! Introduit par la loi SRU du 13 décembre 2000, l’article 10-1 vise à instituer un régime dérogatoire au principe de cette répartition collective et notamment les charges dites «générales», pour une affectation individualisée.
«Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret» (art. 10-1, L. 10 juillet 1965).
I.- Le recouvrement d’une créance à l’encontre d’un copropriétaire débiteur
II.- L’établissement de «l’état daté»
Alain Laux, Directeur d’une union de services
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