Copropriété : Loi habitat dégradé : Principales mesures
- par Dalila Begriche, Juriste au SNPI (Syndicat National des Professionnels Immobiliers) & David Rodrigues, Juriste à l'association Consommation, Logement, et Cadre de Vie (CLCV)
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La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 (JO du 10 avril) visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement comprend de nombreuses dispositions affectant aussi bien les copropriétés que les ASL ou les immeubles en monopropriété. Dans le cadre de la présente étude, ont été priorisées les dispositions modifiant directement la loi du 10 juillet 1965, bien que d’autres soient également abordées.
L’ordonnance du 30 octobre 2019 réformant le droit de la copropriété devait être la der des ders, le dernier texte à modifier d’ampleur le régime de la loi du 10 juillet 1965 afin, notamment, de la clarifier et de la moderniser. Un statu quo qui n’aura été finalement que de courte durée puisque les pouvoirs publics ont annoncé la mise en chantier d’un projet de loi portant sur les copropriétés dégradées. Un sujet d’importance qui a évolué afin de concerner, plus largement, la rénovation de l’habitat dégradé.
On peut toutefois être critique sur la méthodologie employée par les pouvoirs publics quant à l’élaboration de ce texte. La loi était toujours en débat que le Sénat annonçait la mise en place d’une Commission d’enquête sur la paupérisation des copropriétés : les conclusions qui en sortiront auraient largement pu contribuer à l’enrichissement du texte, les copropriétés en difficulté n’étant plus à quelques semaines près. Malgré cela, la loi comporte des dispositions intéressantes, toutes ne concernant d’ailleurs pas forcément le droit de la copropriété. Petit tour d’horizon des principales mesures.
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À suivre
I.- La modification de la loi du 10 juillet 1965
Création d’un emprunt global collectif (art. 4)
« Faute pour le copropriétaire de respecter ce formalisme et les délais prescrits, il sera tenu par l’emprunt ».
Insaisissabilité des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations (art. 17)
Facilitation de l’engagement d’une procédure de mandat ad hoc (art.18)
« Le législateur poursuit un objectif de responsabilisation du syndic ».
Création du syndic d’intérêt collectif (art. 20)
« L’objectif du législateur est de constituer un vivier de syndics d’intérêt collectif ayant une compétence particulière dans les copropriétés en difficulté ».
Lutte contre l’habitat indigne et Information des occupants (art. 34)
Participation des maires et préfets aux assemblées générales des immeubles sous arrêté de sécurité ou de salubrité (art. 37)
Les notifications électroniques (art. 38)
Convocation de l’assemblée générale en cas de résiliation du contrat de syndic (art. 38)
Retrait d’une copropriété en difficulté d’une union de syndicats (art. 39)
Travaux d’économie d’énergie et assemblée générale de rattrapage (art. 40)
Travaux d’économie d’énergie réalisés par un copropriétaire portant sur les parties communes (art. 40)
II.- Les autres mesures
Possibilité pour une association syndical libre (ASL) de contracter un emprunt collectif (art. 6)
Assouplissement expérimental des possibilités d’intervention sur les copropriétés en état de carence (art. 11)
Obligation pour les syndics de fournir les informations demandées par les agents du service municipal du logement (art. 14)
Extension au recouvrement des impayés de charges des mesures conservatoires sans recours au juge (art. 19)
« Le syndic pourra recourir aux mesures conservatoires déjudiciarisées en cas d'impayés »
Registre national d’immatriculation des copropriétés (art. 25)
Création d’un diagnostic structurel des immeubles collectifs (art. 27)
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat et Opérations de requalification des copropriétés dégradées (art. 43 et 44)
Déclaration de carence d’une copropriété (art. 49)
Ratification de l’ordonnance du 30 octobre 2019 (art. 56)
©Jonathan Stutz / Stock Adobe
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