[N°648] - La rectification d’erreur matérielle affectant un état descriptif de division

par Jérôme HOCQUARD - Avocat au Barreau de Paris
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Parmi les éléments composant le règlement de copropriété d’un immeuble, peut se trouver un état descriptif de division1.
Cet état descriptif de division peut être défini comme un document technique permettant d’identifier les lots, par numéro, ainsi que de connaître les toutes informations inhérentes aux lots de la copropriété.
Il contient ainsi la désignation et la description du ou des bâtiments, les plans qui délimitent la consistance de chaque partie privative, la désignation de chacun des lots avec une description, la destination de chacun des lots et les tantièmes de copropriété généraux ou spéciaux affectés à chaque lot.
Il contient, par ailleurs, obligatoirement un tableau récapitulatif.

L’état descriptif de division est dressé en la forme authentique2. Il est dès lors, par nature, un acte authentique, l’article 2 du décret du 17 mars 1967, dans sa dernière rédaction issue du décret n° 2012-1462 du 26 décembre 2012, citant expressément les dispositions des articles 71-1 et 71-13 du décret n° 55-1350 du  14 octobre 1955.
A ce titre, il n’est pas un document contractuel3, sauf si le règlement de copropriété lui confère expressément une telle valeur4 ou s’il est le seul document de référence de l’immeuble (faute de règlement de copropriété)5.
Toute modification, soit de l’immeuble auquel l’état descriptif de division s’applique, soit des lots (dans la fraction des parties privatives ou dans la quote-part des parties communes qui y sont affectées, voire dans la consistance) doit être constatée par un acte modificatif de l’état descriptif de division qui sera nécessairement publié.
L’acte modificatif est établi par les seuls propriétaires des lots intéressés par la modification6.

La Cour de cassation a récemment relancé l’intérêt de la qualification juridique de l’état descriptif de division en jugeant qu’il pouvait être modifié par le juge7.
Dans cette affaire, le propriétaire d’un lot n° 23 de l’état descriptif de division revendique la restitution d’un autre lot numéroté n° 29 dans ledit état descriptif de division. Le demandeur soutient que le lot n° 23 correspond, sur le plan annexé au règlement de copropriété, à la chambre de service n° 29. Cette situation a été rendue possible par une erreur dans les plans annexés au règlement de copropriété dans lesquels les numéros des lots ont été intervertis. Le propriétaire du lot n° 29 s’oppose à cette demande et sollicite la rectification de cette erreur matérielle, rectification à laquelle le syndicat des copropriétaires s’associe par une intervention volontaire. La cour d’appel de Paris ordonne la rectification de l’état descriptif de division, arrêt confirmé par la Cour de cassation qui juge qu’une rectification d’erreur matérielle affectant l’état descriptif de division peut être ordonnée par le juge judiciaire.

La possibilité offerte au juge de rectifier une erreur matérielle affectant un état descriptif de division nous invite dès lors à nous intéresser, d’une part, à la qualification juridique d’une erreur matérielle en droit de la copropriété (I) et, d’autre part, aux moyens de la rectifier (II).

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