[N° 603] - Le nouveau visage du conseil syndical après la loi Alur

par JEAN-MARC ROUX
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Si la loi Alur n’a pas bouleversé la conception traditionnelle que le statut de la copropriété accordait au conseil syndical, elle n’en a pas moins procédé à quelques changements qui méritent d’être signalés et analysés.

Même si son rôle tendait d’ores et déjà à cet objectif sous l’empire du droit antérieur, les auteurs de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ont entendu faire du conseil syndical l’organe de contrôle non seulement de la manière dont le syndic gère la copropriété mais également des conditions dans lesquelles le syndic est désigné1. Il est également associé encore plus étroitement aux décisions qui sont adoptées par le syndicat, voire par des tiers à l’instar du juge ou d’autres personnes qui vont assister la copropriété à certains moments de sa vie2.

L’évolution qui s’est faite jour avec la réforme reflète la volonté de donner davantage de pouvoir participatif aux copropriétaires membres du conseil syndical ou à certains d’entre eux, comme nous allons le voir, et ceci à deux niveaux. L’un concerne le conseil syndical dans son ensemble (I), l’autre se concentre sur de son président (II).

1- Il est à noter que lorsque l'assemblée générale de ce syndicat a décidé d'adopter la forme coopérative, elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l'article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres (L. 1965, art. 17-1-1 B). Dans ce cas, la désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l'article 25.
2- V. sur ces points, Nathalie Figuière, La nouvelle allure du conseil syndical, Inf. Rap. Copr. oct. 2014.

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