[N° 505] - Erreurs à éviter : Les embarras de “l’adaptation” des règlements de copropriété
- par Christian ATIAS
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Il est des lois dont le contenu même est complexe ; leur mise en œuvre est délicate en raison des difficultés d’analyse, d’interprétation ou de conciliation que leurs dispositions suscitent. D’autres lois sont simples en elles-mêmes, trop simples sans doute ; leurs rédacteurs n’ont pas même songé aux circonstances dans lesquelles elles vont être invoquées, utilisées, détournées peut-être. L’article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 paraît relever de cette seconde catégorie. A première lecture, il semble clair. Son objet est de poser une règle de majorité dérogatoire pour favoriser “les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement”. A condition d’être prise avant le 13 décembre 2005, la décision relève de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents et représentés à l’assemblée générale. Il peut être admis que les modifications réglementaires sont assimilables aux législatives. Il n’est pas douteux que les clauses méconnaissant les dispositions en vigueur au moment où le règlement a été dressé ne peuvent être corrigées dans les conditions de l’article 49 ; la double majorité de l’article 26 ou une décision judiciaire sont requises, même si elles étaient, dès l’origine, réputées non écrites. L’intention du législateur est de permettre une mise à jour des règlements de copropriété ; il s’agit de remplacer les stipulations devenues contraires aux dispositions légales, du fait des réformes intervenues après l’établissement du règlement, par de nouvelles clauses conformes aux exigences en vigueur.
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