Qualifier les travaux de rénovation énergétique n’est pas évident. Cela a pourtant des conséquences juridiques importantes. Traditionnellement, les travaux obligatoires et d’entretien relèvent de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 alors que les travaux d’amélioration relèvent de l’article 30, et donc incidemment de l’article 25 de la loi de 1965. Au sujet des travaux de rénovation énergétique, il est manifeste que le législateur a fait évoluer la règle, au point de troubler sa clarté.
En effet, après la loi ALUR, les «opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique» étaient visés à l’article 24, h). Depuis, les «travaux d’économie d’énergie» le sont à l’article 25 f). Plus spécifiquement, certains travaux concourant à l’amélioration énergétique sont votés à la même majorité : installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage (25, l) ou encore installation électrique permettant d’alimenter des emplacements de stationnement de véhicules électriques (25, j). Reste pourtant quelques confusions que la loi entretien puisque demeurent visés par les articles 24 et s., certaines installations électriques de recharges (art. 24, II et 24-5). Paradoxalement aussi, la question du vote du DPE, comme du PPPT (art. 14-2) et du plan de travaux d’économies d’énergie (24-4), demeure soumise à la majorité de l’article 24, alors que les travaux qui seront engagés en application de ces diagnostics devront l’être à une autre majorité. Cela ne facilite pas la lisibilité du dispositif !
Ainsi, aujourd’hui, sauf à considérer que ces travaux sont obligatoires, auquel cas ils pourraient être votés à la majorité simple (art. 24, b), ils relèvent alors essentiellement de l’article 25 f) de la loi. Pour autant, ils se distinguent des travaux dits d’amélioration ordinaires. En effet, si l’ensemble des travaux relevant de l’article 25 sont des travaux d’amélioration, selon l’article 30, seuls ceux visés par l’article 25 b) sont susceptibles d’être autorisés par le juge après refus de les engager par l’assemblée générale.
Il parait en résulter à ce stade que les travaux de rénovation énergétique soient une catégorie encore hybride, à mi-chemin entre travaux obligatoires (lorsqu’il s’agira de respecter l’obligation de classement énergétique de l’article L. 173-2 du CCH), d’entretien, et de travaux d’amélioration extraordinaires. Cela n’éclaire guère leur régime et il y aurait donc là, nous semble-t-il matière à harmonisation et, donc, simplification.
D’ici là, il ne faudra pas commettre d’erreur en confondant les régimes applicables, ce d’autant moins que depuis la loi Habitat dégradé, certains travaux de rénovation énergétique pourront être engagés par des copropriétaires, à leurs frais, sur autorisation spéciale du syndicat (art. 25-2-1). La procédure paraît ainsi encore autonomiser le régime applicable à ces travaux, de ceux d’amélioration ordinaire.


