Sous réserve des stipulations du règlement du copropriété, «le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables» (art. 22, décret 17 mars 1967). Ainsi, l’assemblée générale est libre de choisir la durée de leur fonction à condition qu’elle ne dépasse pas cette période maximale. Même s’il est préférable de s’aligner sur la durée du mandat de syndic, il n’y a pas de corrélation entre les deux. Ainsi, ce dernier peut être élu pour une année et les conseillers syndicaux pour trois ans.
Situation peu fréquente en pratique en raison du manque de candidats, des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Les premiers ont vocation à remplacer les seconds au fur et à mesure de la cessation définitive de leur fonction, dans l’ordre de leur élection s’il y en a plusieurs (art. 25, al. 1, décret du 17 mars 1967). Les suppléants remplaceront les titulaires jusqu’à l’expiration du mandat initial.
Si plus d’un quart des sièges devient vacant et qu’il n’y a pas de suppléant, il faut procéder à une nouvelle élection (art. 25, al. 2, décret 17 mars 1967). Les mandats des autres membres ne prenant pas fin, il n’est pas nécessaire de réélire le conseil syndical tout entier (Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n° 09-15.248 – Rép. min. n° 28156, JOAN, 29 juin 1976, p. 4836).
Une nouvelle élection interviendra lors de la prochaine assemblée, à moins de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans l’intervalle. S’il n’y a aucun candidat ou si personne n’obtient la majorité, les copropriétaires ou le syndic peuvent demander au juge de désigner les membres du conseil syndical, à condition toutefois que les personnes pressenties souhaitent effectivement se présenter à ce poste.
Les fonctions de conseillers syndicaux peuvent cesser «pour quelque cause que ce soit». Il ne s’agit pas d’un empêchement temporaire mais définitif.
Évidemment, le siège devient vacant en cas de décès du titulaire. Autre motif, un membre ou plusieurs membres peuvent faire l’objet d’une révocation de leur mandat à tout moment (art. 25 c, loi 10 juillet 1965 ou judiciairement) pour diverses raisons, telles que des carences dans l’exécution des missions dévolues au conseil syndical ou plus grave des faits de harcèlements du gardien.
Par ailleurs, la décision de mettre fin au mandat peut émaner du conseiller syndical lui-même. Ce dernier peut démissionner à tout moment sans avoir à justifier de sa décision. Cette dernière est manifestée lors de l’assemblée générale ou, à défaut, notifiée (lettre recommandée avec accusé réception) au syndic.
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 liste les personnes pouvant être membre du conseil syndical : copropriétaires, ascendants ou descendants, etc. La perte de la qualité exigée entraine la fin de la possibilité d’exercer la mission.
Enfin, les fonctions de conseillers syndicaux cessent de plein droit à l’arrivée du terme initialement prévu.


