La présence d’arbres constitue sans conteste une valorisation pour une copropriété. Ils grandissent, vivent, sont entretenus mais parfois nécessitent d’être abattus.
Lorsque l’arbre se trouve dans les parties communes, la décision de l’abattre relève de l’assemblée générale (CA Versailles, 24 avril 2013, n° 13/04368). Attention, la résolution doit être claire ; si elle autorise l’élagage, elle n’autorise en aucun cas l’abattage (CA Aix-en-Provence, 29 mai 2009, n° 08/03229).
S’agissant d’une question qui concerne la conservation de l’immeuble, l’assemblée générale se prononcera à la majorité de l’article 24, dès lors que l’abatage ne porte atteinte ni à la destination de l’immeuble ni aux modalités de jouissance d’une partie privative (CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/03175).
Dans le cas contraire, la décision sera prise à l’unanimité. La cour d’appel de Paris s’est prononcée dans une affaire où le syndicat des copropriétaires souhaitait abattre les arbres existants et les remplacer par des végétaux de haute tige. Elle a jugé que la décision relevait de l’unanimité compte tenu qu’il ressort «des éléments produits que par leur implantation, leur taille majestueuse, de l’agrément procuré, les arbres litigieux participaient à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble qui sont clairement des éléments de sa destination» (CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/08980).
Si le développement de l’arbre est de nature à causer un préjudice à un ou plusieurs copropriétaires ou à des tiers, son abatage sera décidé en assemblée générale (majorité de l’art. 24), voire ordonnée judiciairement, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui traite de la responsabilité du syndicat. A titre d’exemple une copropriété a été déclarée responsable des nuisances générées par l’implantation d’un arbre sur le sol commun (Cass. 3e civ., 19 juin 2002, n° 00-20.104). Dans cette affaire, les aiguilles de l’arbre envahissaient la terrasse et la toiture du pavillon voisin, au point de nuire au bon écoulement des eaux et de nécessiter un nettoyage périodique des tuiles et racines provoquant des infiltrations.
En cas d’urgence, le syndic devra faire abattre l’arbre de sa propre initiative, en informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale, conformément à l’article 37 du décret du 17 mars 1967. Le syndic engage sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires en cas de faute s’il en découle un préjudice pour le syndicat.
En revanche, lorsque l’arbre est situé dans une partie privative, c’est au copropriétaire que revient la charge de procéder à l’abattage de l’arbre, sous réserve des clauses du règlement de copropriété.
Dans certains cas, il sera nécessaire d’obtenir de la mairie une autorisation d’abattage : espèce protégée, monument historique, etc. Le plan local d’urbanisme (PLU) peut fixer des règles spécifiques et il faudra vérifier l’existence d’un éventuel arrêté municipal sur la question.