Copropriété : Absence de signature du procès-verbal d’assemblée générale

par Dalila Begriche, Juriste au SNPI (Syndicat National des Professionnels Immobiliers)
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Le procès-verbal des décisions d’assemblée générale est signé «à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs» (art.17, D. 17 mars 1967). Ces signatures attestent de la conformité des mentions du procès-verbal avec les décisions adoptées lors de la réunion d’assemblée générale, ce qui lui donnera force probante à l’égard du syndicat des copropriétaires.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 697 d'avril 2024

Pour diverses raisons, il arrive que le procès-verbal ne soit pas revêtu de toutes les signatures requises. Beaucoup de syndics se demandent comment réagir dans cette situation. Même si les signatures sont obligatoires, la jurisprudence est indulgente et valide un procès-verbal non signé, d’autant plus si le copropriétaire demandeur n’est pas en mesure de démontrer l’inexactitude du compte rendu des délibérations (Cass. 3e civ., 24 avril 2013, n° 12-13.330).

Ainsi, il a été jugé que le défaut de signatures des scrutateurs n’entraine pas la nullité des décisions prises (Cass. 3e civ., 19 nov. 2008, n° 06-12.567), les juges estimant suffisant le visa du président et celui du secrétaire pour authentifier le procès-verbal.

De même, l’absence de signature du président et des scrutateurs sur le procès-verbal n’entraine pas à elle seule la nullité de l’assemblée générale. Il incombe au copropriétaire qui se prévaut de cette irrégularité de prouver qu’elle lui cause un préjudice (CA Besançon, 10 oct. 2007, n° 783/07).

Lorsque le procès-verbal ne comporte aucune signature, alors celui-ci est privé de toute force probante (Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-10.693). Dans ce cas, même si l’absence de signature n’entraine pas la nullité de l’assemblée générale, cela n’est pas sans conséquence. Il appartiendra au copropriétaire contestataire de démontrer par tout moyen l’inexactitude des constatations qu’il contient (témoignages, par exemple).

En tout état de cause, le syndic qui serait confronté à cette situation ne doit surtout pas commettre l’erreur de bloquer ou retarder la notification du procès-verbal. Il doit absolument la faire dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. Bien que cela ne soit pas expressément prévu par les textes, en pratique certains syndics apposent la mention «absence de signatures» sur le procès-verbal.

L’action en contestation devant être introduite par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal (art. 42, L. 10 juill. 1965), tout retard ne fera que décaler l’éventuel recours d’un copropriétaire. Le procès-verbal d’assemblée générale ne pourra plus être mis en cause à défaut de recours en annulation dans le délai de deux mois et les décisions deviendront définitives.

 

Dalila Begriche, Juriste au SNPI (Syndicat national des professionnels immobiliers)