Récurrence des phénomènes caniculaires oblige, la climatisation apparaît désormais comme un équipement indispensable, notamment dans les bouilloires thermiques. Évidemment, on pourra toujours arguer que le meilleur moyen d’améliorer le confort d’été est de procéder à la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Un argument parfois difficilement entendable au regard de l’urgence de la situation, du coût que peut représenter un tel chantier et du fait que les bouilloires thermiques peuvent également se trouver dans des immeubles neufs. Mais c’est oublier que l’installation d’une climatisation peut être source de troubles de jouissance.
Un formalisme préalable à respecter
Les travaux réalisés aux frais d’un copropriétaire affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble doivent être autorisés par l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25 (art. 25 b, L. 10 juill. 1965). En aucun cas l’autorisation ne peut être accordée par le syndic ou le conseil syndical. Par ailleurs, le règlement de copropriété ne peut déroger à l’exigence d’une autorisation spécifique de l’assemblée (Cass. 3e civ., 2 fév. 1999, n° 97-15.870).
Le fait que l’installation soit sur une partie privative n’a pas d’incidence dès lors qu’elle est visible de l’extérieur (voir par exemple CA Nîmes, 9 nov. 2020, n° 20/02988, dans une affaire où le bloc de climatisation était installé dans la partie basse de la porte d’une cave appartenant au copropriétaire et demeurait visible depuis la cour intérieure, partie commune de l’immeuble).
On notera que les textes n’exigent pas expressément que cette autorisation soit accordée antérieurement à la réalisation des travaux, l’assemblée générale pouvant se prononcer a posteriori (Cass. 3e civ., 30 sept. 1998, n° 96-16.689). Néanmoins, le copropriétaire qui agirait de la sorte encourrait le risque de se voir opposer un refus, le contraignant à remettre les lieux en leur état initial.
Par ailleurs, l’installation d’un bloc de climatisation à l’extérieur de l’immeuble peut être soumis au formalisme d’une déclaration préalable auprès de la municipalité, notamment si l’immeuble est situé dans un secteur protégé ; l’autorisation accordée par l’administration ne conditionne pas la décision de l’assemblée générale, ces deux procédures étant distinctes (CA Paris, 11 janv. 2023, n° 19/17100).
L’absence de troubles de jouissance
Si chaque copropriétaire use et jouit librement de ses parties privatives, c’est sous la condition de ne porter atteinte, ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble (art. 8, L. 10 juill. 1965). Quand bien même l’assemblée générale aurait autorisé la demande d’installation d’une climatisation, en aucun cas l’équipement ne doit être source de nuisances. Or, l’unité extérieure du climatiseur peut générer du bruit.
Le niveau sonore constaté est de l’ordre de 50 décibels (dB) en moyenne, et varie, selon le modèle, entre 40 et 70 dB, soit l’équivalent d’une conversation normale. A titre de comparaison, on notera que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) propose, en matière de trafic routier, de limiter le niveau sonore à 53 dB de jour, 45 dB la nuit. Des expositions supérieures à ces valeurs sont associées à des effets néfastes sur la santé et le sommeil (OMS - Lignes directrices relatives au bruit dans l’environnement - oct. 2018). Or, conformément à l’article 1253 du Code civil, tout occupant d’un logement qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Un principe qui figure également au sein du Code de la santé publique dont l’article R. 1336-5 dispose : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ». Le copropriétaire qui procède à l’installation d’une climatisation peut donc voir sa responsabilité engagée s’il en résulte des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage. En cas de litige, il appartiendra au juge de s’assurer du respect des règles relatives au bruit, notamment les seuils d’émergence sonore tels que définis aux articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique.
C’est ainsi que des copropriétaires ont pu obtenir réparation pour les troubles subis en raison du fonctionnement d’un climatiseur dont l’installation avait été autorisée par l’assemblée générale (CA Aix-en-Provence, 5 févr. 2015, n° 2015/53). Une telle action peut également être intentée par le syndicat des copropriétaires, mais à la condition que les nuisances atteignent indivisiblement l’ensemble des parties communes et privatives de l’immeuble. Tel n’est pas le cas lorsque les troubles ne sont supportés que par certains copropriétaires (même arrêt). De même, le fonctionnement du climatiseur peut être interdit la nuit (CA Rouen, 6 avr. 2004, n° 03/04753).
Mais les nuisances ne sont pas uniquement sonores. En effet, un climatiseur rejette également de l’air chaud à l’extérieur du logement, ce qui est susceptible d’engendrer des troubles de jouissance en fonction de la configuration des lieux, notamment si l’évacuation se fait dans une cour. Dans une telle situation, il peut en résulter une privation du droit de jouissance, que la cour constitue une partie privative ou commune (CA Orléans, 13 févr. 2012, n° 11/00206).
Enfin, se pose la question du désordre esthétique. Sur le principe, l’argument du caractère inesthétique de l’installation peut constituer un trouble (Cass. 2e civ., 15 avr. 2010, n° 09-15.088) mais encore faut-il en apporter la preuve. Il a ainsi été jugé que l’installation en façades des unités externes est conforme aux usages (CA Aix-en-Provence, 1er juin 2023, n° 18/18563).
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