Les passerelles de majorité ont pour objectif de permettre un second vote, mais à des conditions plus souples, sur une résolution qui n’a pas été adoptée en première lecture.
Le but du législateur est ainsi de limiter les effets de l’absentéisme aux assemblées générales et d’éviter toute paralysie du processus décisionnel.
Cependant, le recours à la passerelle peut connaître quelques difficultés lorsqu’une mise en concurrence est effectuée.
Passerelle des articles 25-1 et 26-1 : rappel
Il existe deux passerelles de majorité, l’une concernant les résolutions votées à la majorité de l’article 25, l’autre applicable aux résolutions relevant de la double majorité de l’article 26.
Ainsi, lorsqu’une résolution relevant de la majorité de l’article 25 n’a pas obtenu le nombre de voix requis, un second vote est organisé immédiatement à la majorité de l’article 24 dès lors que le projet a recueilli au moins le tiers des voix du syndicat (art. 25-1, loi 10 juill. 1965).
De même, si la résolution n’a pas été adoptée à la majorité de l’article 26 mais qu’elle a recueilli au moins l’approbation de la moitié des membres du syndicat présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce alors à la majorité de l’article 25 (art. 26-1, loi 10 juill. 1965). Si la résolution n’est pas adoptée, elle est alors définitivement rejetée sans possibilité de procéder à un nouveau vote, quand bien même aurait-elle obtenue le tiers des voix du syndicat (art. 19-1, décret 17 mars 1967).
Le recours à la passerelle en cas de mise en concurrence
L’organisation d’un second vote peut poser quelques difficultés lorsque l’assemblée générale est amenée à se prononcer sur plusieurs contrats ou devis. En effet, il n’est pas rare de voir la passerelle actionnée sur le premier contrat soumis aux copropriétaires alors qu’ils ne se sont pas encore prononcés sur les autres.
C’est pour éviter une telle situation que les modalités de vote ont été précisées. Ainsi, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote qu’après s’être prononcée au préalable sur chacune des candidatures (art. 19, décret 17 mars 1967). Autrement dit, les copropriétaires devront se prononcer sur chaque contrat qui leur sont soumis, les uns après les autres. Si aucun n’obtient la majorité requise lors de ce premier tour, un second vote sera organisé mais uniquement pour les contrats et devis éligibles à la passerelle de majorité (ceux qui ont recueilli le tiers des voix du syndicat pour un vote à la majorité de l’article 25 par exemple). Ce dispositif permet ainsi d’éviter la «prime au premier», chaque devis devant être finalement soumis à l’assemblée générale sans que l’un ne soit écarté. Toutefois, doit-on voter systématiquement sur tous les devis proposés, quelle que soit l’issue du vote sur chacun d’eux, ou faire cesser les votes dès qu’un contrat obtient la majorité requise dès le premier tour ? Dans cette hypothèse, en cas de mise en concurrence du syndic, l’assemblée générale ne sera pas appelée à se prononcer sur les contrats concurrents dès lors que celui du syndic obtient bien la majorité des voix de tous les copropriétaires au premier tour. Pour autant, faut-il procéder de la sorte ?
Situation où plusieurs contrats recueillent la majorité requise
La procédure instituée sur les textes repose sur le principe d’un vote cohérent des copropriétaires, à savoir le fait que ceux qui sont favorables à l’un des devis proposés sont, par définition, défavorables aux autres. Or, cela est loin d’être systématique et le vote par correspondance en constitue un bon exemple : il n’est pas rare que certains copropriétaires se prononcent en faveur de plusieurs contrats en cochant sur le formulaire toutes les cases «POUR». Nous arrivons alors à une situation paradoxale où plusieurs contrats sont susceptibles d’obtenir la majorité requise.
L’article 19 du décret du 17 mars 1967 précise que la passerelle de majorité ne peut être utilisée qu’après avoir voté sur chacune des candidatures présentées. De fait, le texte ne prévoit pas l’interruption automatique des débats lorsqu’un contrat a obtenu le nombre de voix nécessaire dès le premier tour. Toutefois, l’article 19 est muet sur ce qu’il convient de faire pour le second tour de sorte que la même problématique se pose : faut-il que l’assemblée générale se prononce sur chacune des candidatures bénéficiant de la passerelle ou les débats cessent-ils automatiquement dès lors qu’un vainqueur est désigné ? Au regard des incohérences pouvant se trouver dans certains formulaires de vote par correspondance, il peut être préférable, ici encore, de poursuivre les votes sur chaque candidature éligible.
Mais que faire si, même après le recours à la passerelle, plusieurs contrats obtiennent la majorité requise ? Une situation certes peu usuelle mais qui n’a pas été envisagée par les textes. L’article 19 précité n’imposant pas expressément de se prononcer sur tous les contrats lors du second vote, la difficulté peut être évacuée en cessant les débats dès qu’un contrat ou devis obtient la majorité nécessaire, les suivants ne bénéficiant alors pas, de fait, d’un nouveau scrutin. Le souci est que cette solution ne permet pas de prendre en compte les éventuelles incohérences des formulaires de vote par correspondance.
Pour pallier cela, il peut alors être proposé de voter sur tous les contrats lors du recours à la passerelle, et de choisir le contrat ou devis qui a obtenu le plus de voix. Cette façon de procéder revêt un certain caractère démocratique dans la mesure où le vainqueur de la mise en concurrence est celui qui a été le plus plébiscité par les copropriétaires mais elle n’est pas prévue expressément par les textes. On le voit, aucune solution n’est totalement satisfaisante et une clarification du législateur ne serait pas superflue.


