Le «droit à l’antenne» découle de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui consacre le principe de la liberté d’expression et y associe, comme faisant partie intégrante de cette dernière, «la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière».
À charge pour les États membres d’assurer l’effectivité de ce droit.
Ce sera chose faite, en France, avec la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et son décret d’application n° 67-1171 du 28 décembre 1967.
Le principe du droit à l’antenne
Le principe du droit à l’antenne est clairement posé à l’article 1er de la loi du 2 juillet 1966. Ainsi, «le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime à l’installation, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne à l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe». Si le texte vise les relations locataire-bailleur, l’article 4 de la loi précise que les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu’ils sont occupants, se prévaloir de ce dispositif.
Le droit à l’antenne peut donc être invoqué par toute personne, qu’elle soit étrangère ou non au syndicat, dès lors qu’elle occupe effectivement les lieux. On notera toutefois que le texte ne précise pas si le logement doit constituer la résidence principale du demandeur. En l’absence de mention spécifique, on peut légitimement penser que ce droit s‘applique également pour les résidences secondaires dans la mesure où cela aboutirait à poser des conditions qui n’ont pas été prévues par la loi du 2 juillet 1966.
Enfin, le droit à l’antenne est absolu de sorte que l’on ne peut invoquer une stipulation du règlement de copropriété ou du bail pour refuser l’installation d’une antenne parabolique.
La demande d’installation d’une antenne
L’occupant de bonne foi qui entend procéder aux travaux d’installation d’une antenne individuelle doit en informer le syndic et, le cas échéant, son bailleur, par LRAR. Une description détaillée des travaux est jointe à cette notification, assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma. La notification doit indiquer également la nature des programmes dont la réception serait obtenue à l’aide de l’installation projetée (art. 1er, décret du 28 déc. 1967).
Procédure et motifs justifiant le rejet de la demande
Le propriétaire ou, en copropriété, le syndicat représenté par le syndic, qui entend s’opposer à l’installation ou au remplacement d’une antenne individuelle doit, à peine de forclusion, saisir dans un délai de trois mois le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble (art. 2 et 4, décret du 28 déc. 1967). Toutefois, si le propriétaire n’a pas effectué le raccordement dans le délai de trois mois à compter de la proposition de raccordement, le demandeur pourra procéder à l’exécution des travaux décrits dans la notification (art. 2 du décret précité). Le fait de ne pas procéder à l’envoi de la requête par LRAR entraîne l’inopposabilité du délai de forclusion de trois mois (CA Versailles, 13 sept. 2002, n° 00/06310).
Le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer à la demande qu’en invoquant un motif sérieux et légitime, à savoir, entre autres, le fait de proposer un raccordement soit à une antenne collective, soit à un réseau interne à l’immeuble qui fournissent un service collectif. Néanmoins, il est ici nécessaire de conclure un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, Or, ces accords n’existent que dans le secteur social et sont inexistants en copropriété, sauf cas très particuliers.
En dehors de cette hypothèse, il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer l’existence d’un motif sérieux et légitime. Le refus est ainsi recevable lorsque l’installation risque de dégrader l’étanchéité de la toiture-terrasse (CA Paris, 10 févr. 2000, n° 1998/02668). Autre motif, l’atteinte à l’esthétique de l’immeuble. Dans une affaire, les juges ont estimé que la multiplication d’antennes paraboliques sur la façade portait une atteinte à l’harmonie de l’immeuble au regard de son originalité architecturale, mais qu’un tel motif n’était plus recevable dès lors qu’il est proposé d’installer l’antenne sur la toiture (CA Paris, 28 mars 1995, n° 28/0395, Régie immobilière de la Ville de Paris et Vasconi c/Dumitrache). En revanche, l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble doit être écarté lorsque ce
dernier ne présente pas de caractéristiques esthétiques particulières (CA Versailles, 1er déc. 1995, n° 7225/94).
Décision de l’assemblée générale
Aucun vote de l’assemblée générale n’est ici requis dans la mesure où le demandeur ne sollicite pas une autorisation mais procède à une information préalable, à charge pour le syndicat des copropriétaires de s’opposer au projet en invoquant les motifs appropriés. Toutefois, cela n’exclut pas la possibilité d’assortir le projet de conditions particulières (voir Cass. 3e civ., 9 févr. 2000, n° 98-15.495, dans une affaire où l’assemblée générale avait imposé le recours à une entreprise professionnelle et le contrôle de l’architecte de l’immeuble). Si l’on souhaite se diriger vers un tel encadrement, il faudra alors veiller à ce que l’assemblée se tienne dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, faute de quoi il ne sera pas possible de s’opposer au projet ou d’en encadrer les modalités de réalisation.
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 709 de juin 2025
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