[N°619] - Commission de contrôle des syndics (CNTGI) Composition Compétences.

par Edilaix
Affichages : 4590

(Sénat - réponse publiée au JO Sénat le 12/05/2016 page : 2025)
Alain Houpert attire l’attention de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sur les compétences de la future commission de contrôle des syndics. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit que la commission de contrôle dispose d’une mission beaucoup plus large puisqu’elle pourra sanctionner «tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie». Cette précision est d’autant plus essentielle que le code de déontologie va en partie être élaboré par les membres du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) composé en grande majorité par des professionnels des grands groupes de l’immobilier [Question posée le 30 avril 2015, ndlr]. Il lui demande donc pourquoi les représentants des ministères de la justice et du logement, les juristes spécialisés en droit de l’immobilier, les professionnels, les représentants des usagers initialement prévus dans cette commission [représentation des syndicats de copropriétaires] ne siègeront pas. Il lui demande aussi si cette commission va être rapidement mise en place et si une communication sera faite auprès des professionnels pour leur préciser si les pouvoirs de la commission de contrôle seront aussi larges que la loi ALUR le prévoit. 

 [Réponse du ministère de la Justice, ndlr] La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, renforce la formation, la déontologie et le contrôle des professions de l’immobilier. C’est ainsi qu’elle soumet les agents immobiliers, les administrateurs de biens, les syndics de copropriété et les marchands de liste à un code de déontologie et les rend passibles de poursuites disciplinaires devant une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières en cas de manquement aux lois et règlements en vigueur, de faute déontologique ou de toute négligence grave, commis dans l’exercice de leurs ac tivités.
Des décrets d’application sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures. Le décret n°  2015-1090 du 28 août 2015, publié le 30 août 2015 et entré en vigueur le 1er septembre 2015, a fixé les règles constituant le code de déontologie. S’agissant de la commission de contrôle, l’élaboration des projets de décrets d’application relatifs à la commission et à la procédure disciplinaire a conduit le gouvernement à considérer qu’il était nécessaire d’amender les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, afin de donner à la commission les moyens de son fonctionnement et de garantir l’effectivité des poursuites disciplinaires qui seront engagées devant elle.
Le projet de loi «égalité et citoyenneté», qui a été présenté au Conseil des ministres du 13 avril 2016, permettra de prendre des dispositions en ce sens. Le décret devant fixer les modalités de fonctionnement, de désignation des membres, de saisine et d’organisation de la commission pourra être adopté très rapidement après l’entrée en vigueur des modifications envisagées de la loi du 2 janvier 1970.  Conformément aux dispositions de l’actuel article 13-6 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, la commission comprendra des représentants des professionnels passibles de poursuites disciplinaires, des représentants de leurs clients mais également des représentants de l’État ainsi que des membres d’une profession juridique ou judiciaire qualifiés dans le domaine de l’immobilier.