[N° 593] - Syndics. Contrat. Transparence

par Edilaix
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Gilbert Collard appelle l’attention du [ministre] sur les offres contractuelles pour le moins hétérogènes pratiquées par les syndics de copropriété. Cette question devrait être abordée dans le projet de loi Alur. Cependant, le délai nécessaire au vote de la loi Alur et à la publication de ses mesures réglementaires d’application pourrait renvoyer à 2016 la suppression des clauses contractuelles léonines ou abusives. Il lui demande donc s’il ne serait pas plus expédient, dans cette attente, de clarifier sans délai les termes trop imprécis de l’arrêté du 19 mars 2010.

Les missions et les conditions de fonctionnement et de rémunération des syndics de copropriété sont principalement fixées par les articles 18, 18-1A, 18-1 et 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La liste minimale des prestations de gestion courante des syndics a fait l’objet d’un arrêté du 19 mars 2010 entré en vigueur le 1er juillet 2010. Cet arrêté précise notamment que «toute prestation particulière doit figurer explicitement en tant que telle dans le contrat de syndic». Le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit d’insérer à l’article 18-1-A de la loi de 1965 des dispositions instaurant le principe d’une rémunération forfaitaire des syndics pour les tâches de gestion courante. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire pourrait être perçue à l’occasion de prestations particulières, définies par décret. Ces dispositions seront de nature à éviter certaines dérives, comme, par exemple, le fait de facturer en «honoraires particuliers» ce qui relève de la gestion courante. En effet, l’objectif est de limiter le nombre des prestations particulières pouvant être facturées de façon spécifique afin qu’elles constituent l’exception alors que les prestations de gestion courante faisant l’objet d’un forfait doivent être la règle. Par ailleurs, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a proposé lors de l’examen du projet de loi le 24 juillet, que le contrat de syndic respecte un contrat-type défini par décret en Conseil d’État, ce qui ne pourra que renforcer les exigences de transparence et de précision dans les modalités de tarification des honoraires des syndics.

(Assemblée nationale, réponse publiée au JO le 24/09/2013, p. 7371)