[N° 593] - Syndicats. Compte bancaire séparé. Règlementation

par Edilaix
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Pascale Crozon attire l’attention de la ministre [sur les comptes bancaires des syndicats de copropriété]. Le régime de copropriété est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par la loi SRU du 13 décembre 2000. Chaque syndicat de copropriétaires a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé, afin de permettre une gestion financière et comptable autonome, sécurisée et transparente. Mais la loi prévoit une dérogation […] les copropriétés gérées par un syndic professionnel peuvent se dégager de cette obligation, en faisant approuver par l’assemblée générale la non-ouverture d’un compte séparé, arguant que celui-ci entraînerait un accroissement des opérations comptables et, par conséquent, une augmentation sensible de leurs honoraires. Cette dispense, qui ne devait être qu’une exception, tend en fait à devenir la règle, […]. Or l’ouverture d’un compte séparé favorise la simplification et la clarification de la gestion financière de la copropriété : cela évite la confusion entre les différents fonds administrés éventuellement par un même syndic ; cela permet de connaître le montant exact de la trésorerie ; cela empêche le blocage des fonds, en cas de faillite du syndic ; cela autorise un contrôle plus aisé par le conseil syndical ; cela facilite le changement de syndic ; cela prive le syndic d’utiliser les fonds pour financer des travaux d’une autre copropriété et, surtout, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que les copropriétaires qui ont opté pour la renonciation au compte séparé renoncent de facto à la garantie professionnelle, ce qui n’est jamais expliqué aux copropriétaires au moment du vote. C’est pourquoi elle lui demande de lui indiquer les mesures qu’elle envisage de prendre pour remédier à cette inégalité de traitement et d’améliorer la protection des copropriétaires.

La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000 a modifié les dispositions concernant le compte séparé de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, pour imposer aux syndics l’ouverture d’un compte séparé au nom de chaque syndicat de copropriétaires, sauf dispense accordée par l’assemblée générale lorsque le syndic est un professionnel soumis à la loi Hoguet. Il ressort des enquêtes menées par diverses associations de consommateurs et de copropriétaires que l’ouverture d’un compte séparé est assez peu pratiquée, les syndics professionnels obtenant généralement la dispense d’ouverture d’un tel compte et l’autorisation de déposer les fonds reçus au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires sur le compte unique ouvert au nom du syndic. L’objectif d’une plus grande transparence des prestations fournies par les syndics de copropriété et de meilleure protection des copropriétaires conduit effectivement à examiner la possibilité de mettre fin à la faculté ouverte par la loi du 13 décembre 2000. C’est pourquoi la suppression de la possibilité pour l’assemblée générale d’accorder une dispense d’ouverture d’un compte séparé figure dans le projet de loi Alur, en cours d’examen par le Parlement.

(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 01/10/2013 page : 10352)