[N° 593] - Parties communes. Détecteurs de fumées. Interdiction

par Edilaix
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Philippe Goujon appelle l’attention de la ministre de l’Égalité des territoires et du logement sur l’arrêté du 5 février 2013 et sur l’interdiction d’installer des détecteurs autonomes de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation. Alors que les professionnels de lutte contre les incendies l’ont alerté des risques de cette disposition, étant donné le nombre important de départs de feu qui ont lieu dans les parties communes, dont témoignent les incendies du 27 mai 2012 rue de Belleville dans le 20ème arrondissement de Paris et du 22 octobre 2012 dans le 11ème arrondissement de Paris, …

En France, un incendie se déclare toutes les deux minutes, causant de 600 à 800 décès par an. 70 % des incendies mortels se produisent la nuit, en raison de l’absence d’avertissement. Lors d’un incendie, les fumées apparaissent très rapidement mais ne réveillent pas : un grand nombre de victimes décèdent asphyxiées durant leur sommeil. Les détecteurs de fumées, par la diffusion d’une alarme sonore dès la détection de fumée, permettent de réveiller une personne endormie. L’évacuation des personnes se trouvant dans les locaux sinistrés s’en trouve facilitée, et l’alerte des secours n’en est que plus précoce. C’est la raison pour laquelle la loi du 9 mars 2010 a rendu obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation. Ses textes d’application (décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation et arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du Code de la construction et de l’habitation) spécifient l’interdiction d’installation de tels détecteurs dans les parties communes. Ce sont en effet le plus souvent les fumées qui tuent. La mise en place d’un détecteur de fumées dans les parties communes aurait donc pour effet paradoxal de pousser les habitants à entrer dans les fumées, ce qui est en contradiction avec l’objectif de protection contre l’incendie porté par la loi. Les mesures de sécurité dans les parties communes des immeubles collectifs doivent être de nature différente. Leur objectif doit être d’éviter la propagation du feu dans les dégagements et circulations des immeubles, notamment dans les cas où le départ de feu intervient dans les locaux à risques. Dans cette optique, ce sont des dispositions pragmatiques qui ont été retenues, comme la mise en place de portes pour séparer les locaux à poubelles du reste du bâtiment. De plus, le coût raisonné de ces mesures permettra à l’ensemble des copropriétés de les mettre en œuvre au plus vite.

(Assemblée nationale, réponse publiée au JO le 24/09/213, p. 10078)