[N° 591] - Association syndicale libre. Frais de justice. Répartition

par YS
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Patrice Verchère attire l’attention du ministre de la Justice, sur la situation particulière d’un membre d’une association syndicale de propriétaires qui attaquerait une décision prise par l’association. Dans l’hypothèse où le tribunal donnerait raison au plaignant et condamnerait ainsi l’association syndicale de propriétaires au paiement des frais de justice, à d’autres sommes ou encore à des amendes, le premier se retrouverait également condamné en tant que membre de l’association. Il lui demande alors s’il serait tenu solidairement des autres membres à participer financièrement aux frais ou aux condamnations prononcés par le tribunal.

Les associations syndicales sont régies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par son décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006. Aucun de ces deux textes ne comporte de disposition traitant de la répartition et du recouvrement des charges, notamment des frais de justice auxquels l’association peut se trouver condamnée. La jurisprudence considère que la répartition et le recouvrement des charges de l’association syndicale sont exclusivement régies par ses statuts, qui les fixent librement (Cour d’appel de Paris, 23e chambre B, 29 mars 2001 : Dalloz 2001, p. 3069, note C. Atias). En outre, la Cour de cassation juge que l’application de la législation relative aux associations syndicales est exclusive de celle de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dont l’article 10-1 dispense le copropriétaire qui obtient gain de cause contre son syndicat de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires (cf notamment l’arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 1993, Bull. civ. III, n. 170). Il paraît en résulter, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, que, lorsque le membre d’une association syndicale fait condamner cette dernière en justice, sa participation aux frais ou aux condamnations prononcées par le tribunal est soumise aux statuts de l’association, lesquels sont librement établis sur ce point.

(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 09/07/2013 page : 7211)