[N° 591] - Contrôle d’accès. Documents publicitaires

par YS
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Jean-François Lamour appelle l’attention de la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif sur les craintes exprimées par certains locataires et propriétaires relativement à la diffusion du système Vigik. Le système Vigik, initialement réservé à la Poste, France Télécom, ERdF, GRdF et aux services d’urgence, devait permettre à ces prestataires d’accéder aux parties communes des résidences équipées d’une serrure électronique. L’ouverture du marché postal à la concurrence a conduit la Poste à partager ce système avec les autres prestataires titulaires d’une autorisation postale, puis avec les distributeurs de publicité non adressée. Il en résulte que les va-et-vient se sont multipliés dans de nombreuses résidences. Il lui demande quelles solutions peuvent être dégagées avec la Poste pour restreindre l’accès des distributeurs de publicité non adressée.

Au regard de l’article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires décident en assemblée générale et selon la procédure prévue à ce même article, des modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. Les copropriétaires fixent ainsi les plages horaires d’ouverture de l’immeuble, les modalités techniques d’ouverture et choisissent le système qui répond le mieux à leur double préoccupation : d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; de permettre la desserte de leur immeuble par les services publics, les entreprises et les organismes pour lesquels il existe un droit d’accès ou dont les copropriétaires souhaitent les prestations. Le système Vigik est un système de contrôle d’accès physique conçu par La Poste afin de lui permettre d’assurer à chaque destinataire la distribution quotidienne des envois postaux à laquelle elle est tenue en tant que prestataire du service universel postal (…). L’utilisation de Vigik a été progressivement étendue à d’autres services publics et prestataires postaux autorisés en fonction des évolutions dues à l’ouverture des marchés sans préjudice du droit des copropriétaires découlant de l’article 26 de la loi précitée modifiée. (…)
 

(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 18/06/2013 page : 6471)