[N° 587] - Impôts locaux. Taxe de balayage. Réglementation

par YS
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Marie-Jo Zimmermann demande au ministre de l’intérieur si la taxe de balayage est tombée en désuétude ou si les communes continuent à pouvoir la mettre en œuvre. Si oui, elle souhaite savoir selon quelles modalités d’assiette et de taux, le montant de cette taxe doit être fixé.

L’article 37 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a modifié l’article 1528 du code général des impôts en précisant que les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage. La taxe est établie par l’administration municipale qui en fixe le tarif. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie. Le produit de la taxe de balayage ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voie livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune. La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l›année précédant celle de l›imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions. (…).
 

(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 26/02/2013 page : 2201)