04.- Appropriation d’une partie commune. Action du syndicat des copropriétaires. Action réelle. Prescription trentenaire

par Florence BAYARD-JAMMES Professeur associé Toulouse Business School
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Cass. 3e civ., 22 octobre 2020 (pourvoi n° 19-12.588)

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 666 de mars 2021

Une SCI est propriétaire d’un lot auquel est attaché un droit d’usage privatif d’une terrasse et d’une loggia sur lesquelles elle fait édifier, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, des vérandas avec des installations de fermeture et de couvertures. Plus de dix ans après la réalisation des travaux, le syndicat des copropriétaires l’assigne en démolition et en remise en état.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare la demande du syndicat irrecevable considérant que la SCI ne s’était pas appropriée les terrasse et loggia, qualifiées par le règlement de copropriété de parties communes à usage privatif, puisqu’elle en avait un usage exclusif et que l’action du syndicat était une action personnelle qui devait être exercée dans le délai de prescription édicté par l’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 qui, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 novembre 2018, était une prescription décennale.

Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 2227 du Code civil qui prévoit une prescription trentenaire pour les actions réelles immobilières. La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si la construction d’une véranda sur les terrasse et loggia dont la SCI avait la jouissance privative, ne caractérisait pas un acte d’appropriation de ces parties communes et par voie de conséquence l’application de la prescription trentenaire.