par André VALDÈS
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Le professionnel de la vente immobilière qui, dans un souci d’économie et en pleine connaissance de cause, restreint délibérément la mission confiée au contrôleur technique à un simple examen visuel des charpentes, au lieu de la réalisation d’un état parasitaire complet au sens du décret n° 2000-613 du 3 juillet 2000, ne peut pas rechercher la responsabilité de ce dernier pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil du fait de la présence de termites souterrains dans l’immeuble vendu.

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