Conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain.
- JO du 31 mars 2016.- Décret n° 2016-384 du 30 mars 2016
- JO du 31 mars 2016.- Décret n° 2016-384 du 30 mars 2016 fixant les conditions de délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par les organes délibérants des organismes mentionnés à l’article L. 211-2 du Code de l’urbanisme. Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (art. 87), les sociétés d’économie mixte agréées mentionnées à l’article L. 481-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), les organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code et les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code, peuvent être délégataires du droit de préemption urbain, sous réserve que l’aliénation porte sur un bien ou un droit affectés au logement et que les biens ainsi acquis soient utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du CCH. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, le législateur reconnaît aux organes délibérants des organismes précités la possibilité de déléguer l’exercice de ce droit à leur organe exécutif. Le décret précise les modalités de délégation entre ces organes.