Copropriété | Extrait du courrier d'un avocat adressé à un syndic

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
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«Chère Madame, Vous réclamez à mon client une somme de 422,38 € au titre de la réfection des garde-corps de la copropriété X. Or, même si ces garde-corps sont qualifiés de parties communes par le règlement de copropriété, l’appartement de mon client se trouvant au rez-de-chaussée de l’immeuble, il en est dépourvu. Vous voudrez bien déduire cette somme du prochain appel de fonds que vous lui adresserez.»

Qu’est-ce qui cloche ?

Dans ce cas de figure, dans la mesure où les garde-corps constituent des parties communes au titre du règlement de copropriété, le copropriétaire concerné est débiteur des charges y relatives. En effet, le critère de répartition visé à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 fait référence à la quote-part de parties communes attachée à chaque lot et non pas, comme cela est prétendu, à l’utilité desdits garde-corps.