«Dans la mesure où elle n’a achevé que le bâtiment n° 3, le bâtiment n° 2 étant laissé au stade du gros œuvre, et seul le terrassement du bâtiment n° 1 étant réalisé, la SCI X ne pourra se voir attribuer le droit de vote qu’en fonction des tantièmes attachés aux lots du bâtiment n° 3 qui demeurent sa propriété».
Qu'est-ce qui cloche ?
La soumission des bâtiments n° 2 et n° 1 au statut de la copropriété imposait un décompte des voix correspondant à la quote-part des parties communes attachée à chacun des lots des bâtiments 1 et 2, selon l’état descriptif de division, sans qu’une partie des tantièmes puisse être exclue du décompte. Cette position est conforme à la règle édictée par l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965. Des lots, même non bâtis, constituent bien des lots de copropriété au sens de l’article 1er de la loi précitée.
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