Copropriété : Procédure de contestation d'une résolution d'AG

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
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CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LE CONTENTIEUX DU MOIS

Les irrégularités d’une assemblée générale ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables (Cass. 3e civ., 14 nov. 2007, n° 06-16.392). En conséquence, le copropriétaire qui entend se prévaloir de l’irrégularité d’une décision doit en formuler judiciairement la demande, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 [cf. notre chronique d‘oct. 2021].

Qui ?- L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ne confère qu’aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants la qualité à agir en nullité d’une résolution adoptée par l’assemblée générale [cf notre chronique de sept. 22].

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 683 de novembre 2022

Quoi ?- Le demandeur peut solliciter la nullité de toutes les résolutions d’une assemblée générale lorsqu’il a qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble de celles-ci (Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-20.730), qu’elles soient chacune atteinte d’un vice qui leur est propre (rare), soit qu’elles soient toutes atteintes d’un vice qui leur est commun (plus courant) résultant, par exemple, du caractère tardif de la convocation. Le demandeur peut également décider, même dans l’hypothèse qui précède, de ne contester qu’une résolution parmi d’autres. Il conviendra alors qu’il vise explicitement les résolutions contre lesquelles il agit. Dans tous les cas, il devra préciser le fondement de ses demandes (art. 56, Cpciv.). Au contraire, il est vain de penser contester ce qui ne relève pas d’une décision mais d’une simple discussion, précision, ou mention faite, le plus souvent, à la fin de l’assemblée générale et inscrite dans un paragraphe intitulé «discussions diverses».

Quand ?- L’action en contestation des décisions des assemblées générales doit être introduite, à peine de déchéance, dans un délai deux mois à compter de la notification valablement effectuée [notre chronique juill-août 22].

Comment ?- La contestation de la résolution ne peut être que judiciaire. L’émission d’une protestation par LRAR ne peut produire aucun effet voulu sur l’existence de la décision. Elle doit être «engagée», selon la lettre de l’article 42. De cette expression, la jurisprudence a souvent estimé qu’il fallait qu’elle le soit par voie d’action, c’est-à-dire par la signification d’une assignation. Elle a ainsi refusé d’admettre la validité de la demande d’annulation d’une assemblée générale présentée par voie de conclusions additionnelles notifiées au cours de la procédure préalablement engagée en annulation d’une précédente assemblée (Cass. 3e civ., 16 mars 2005, n° 03-19.198). Restait toutefois discutée, quoi qu’admise, la possibilité «d’engager» la contestation par voie d’exception, c’est-à-dire, par exemple, en concluant à la nullité de la résolution ayant adopté les comptes pour défendre à l’action engagée par le syndicat en recouvrement des charges. Une récente décision de la Cour de cassation a toutefois troublé l’analyse, ayant estimé que la demande d’annulation ne pouvait être que principale et non additionnelle ni même connexe (Cass. 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-14.266). Cette décision ne concernait néanmoins qu’une demande nouvellement formée devant la cour d’appel. Il nous paraît donc nécessaire d’en apprécier strictement la portée.

Où ?- L’action doit être introduite devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, contre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.

 

Pierre-Edouard Lagraulet / ©Sebastien Dolidon / Edilaix

 Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit

 
©Sébastien Dolidon / Edilaix