Copropriété : L’acquiescement du syndicat à la demande formée par son adversaire

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
Affichages : 1372

Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

Lorsque tout paraît perdu, reste l’acquiescement qui peut être une solution honorable pour abréger et achever une procédure judiciaire inutile. 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 668 de mai 2021

Un syndicat se trouvant, par exemple, assigné en nullité de résolutions d’assemblée générale, dont le vice est évident et impossible à couvrir (défaut de convocation d’un copropriétaire, violation manifeste d’une règle de majorité, etc.), peut avoir intérêt à acquiescer à la demande formulée contre lui, partiellement ou totalement, plutôt que de résister «à-tout-prix».

Le résultat en sera moins couteux, et n’interdira pas, ex-ante ou ex-post, de convoquer une nouvelle assemblée générale pour adopter, dans les bonnes formes et selon les bonnes règles, la résolution litigieuse. 

 

Cette solution peut être d’autant plus avantageuse qu’elle est assez simple à mettre en œuvre. L’acquiescement consistent en effet pour une personne, morale ou physique, à reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire, selon les termes de l’article 408 du Code de procédure civile.

Pour être valablement donné, cet acte unilatéral doit émaner d’une personne dont le consentement est libre et éclairé, donc exempt de vice au sens de l’article 1130 du Code civil. Surtout, pour le syndicat des copropriétaires, cet acte doit émaner d’une personne titulaire d’un pouvoir spécial. L’acquiescement suppose donc que le syndic soit préalablement habilité par l’assemblée générale, ce pouvoir ne lui étant pas délégué par effet de la loi. Le cas échéant, l’acquiescement, dont la forme est libre, sera irrévocable et aucun jugement ne sera nécessaire pour le recevoir, bien qu’il soit prudent de demander au juge d’en donner acte.

 

Dès lors, sans que l’adversaire n’ait à l’accepter, l’acquiescement emportera renonciation à l’action - et non simplement désistement d’instance - et par conséquent extinction tant de l’instance que de l’action. Le litige prendra ainsi définitivement fin (Soc., 4 oct. 2011, n° 10-15.249). Toutefois, si l’acquiescement est partiel, l’instance subsistera sur les questions non résolues (Civ. 3e, 12 févr. 1975, n° 73-13.748), ce qui peut permettre d’écarter de stériles discussions sur des solutions virtuellement acquises ou des demandes mineures.

 

Il est également possible pour le syndicat d’acquiescer sous conditions. Dans ce cas, l’accord de l’adversaire sera nécessaire pour que l’acquiescement puisse produire effet. Il revêtira alors un caractère synallagmatique et, en cas de non-réalisation de la condition, sera considéré comme non avenu. Le syndicat pourra, enfin acquiescer sous certaines réserves, dès lors qu’elles ne contredisent par l’acquiescement lui-même.

 

Voilà un panel de solutions alternatives, bien peu exploitées par les syndicats de copropriétaires qui leur permettraient d’éviter d’inutiles luttes ou d’infructueuses médiations.

Pierre-Edouard Lagraulet

 

 

Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit