QUESTION :
Lors des assemblées générales de copropriété, au lieu de faire désigner les scrutateurs par les copropriétaires, le syndic nomme toujours pour assurer la fonction les deux membres de l’assemblée présents qui possèdent et représentent le plus grand nombre de quote-part de parties communes. Des copropriétaires ont essayé de contes- ter cette façon de faire lors de la dernière assemblée mais le syndic se justifie en indiquant qu’il ne fait qu’appliquer ce qui est prévu par le règlement de copropriété. N’y a-t-il pas là un risque d’irrégularité de l’assemblée générale ?
Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 683 de novembre 2022
RÉPONSE :
C’est l’article 15 du décret du 17 mars 1967, qui prévoit qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne, son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. Les candidatures ont lieu spontanément le jour de la réunion et la désignation fait l’objet d’un vote à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. C’est le même texte qui prévoit que le syndic assure le secrétariat de séance, sauf avis contraire des copropriétaires. L’article 15 étant d’ordre public, toute clause du règlement de copropriété qui instituerait à l’avance comme président ou scrutateurs certains copropriétaires doit être «réputée non écrite» en application de l’article 43 de la loi de 1965. La clause du règlement de copropriété de votre immeuble est donc irrégulière car contraire aux dispositions de l’article 15 du décret de 1967. Toutefois, pour qu’une clause du règlement de copropriété soit «réputée non écrite», il faut qu’elle ait été déclarée telle soit par une décision de justice exécutoire, soit par une décision de l’assemblée générale (Voir Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 21-16.872), précision étant faite que l’action n’est pas soumise à prescription et peut intervenir à tout moment. En conséquence, tant qu’elle n’a pas été déclarée non écrite, la clause s’applique en vertu du principe de la force obligatoire du contrat (Voir en ce sens à propos d’une clause d’un règlement de copropriété sur la désignation anticipée des scrutateurs : Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n° 21-16.872)