Copropriété | Convocation d’une AG aux frais d’un copropriétaire

par Alain Laux, Directeur d’une union de services
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Aux termes de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965 «Tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits et obligations».

Par la locution «à ses frais», il faut très certainement comprendre le coût total de la convocation (reprographie, notifications postales, …), honoraires du syndic compris. Pour l’application de cette disposition, l’article 8-1 du décret du 17 mars 1967 précise que la demande de convocation est notifiée au syndic et précise la ou les questions dont l’inscription à l’ordre du jour est demandée.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 707 d'avril 2025

Les contrats de syndic concernent les rapports entre le syndicat et le syndic et non pas ceux entre le syndicat des copropriétaires et ses membres. Dès lors, comment faire pour l’imputation comptable des frais ? La question semble d’autant plus pertinente que l’article 8-1 susvisé précise : «Lorsque l’assemblée générale est convoquée à la demande de plusieurs copropriétaires, ils précisent la répartition des frais et honoraires entre eux. À défaut de précision, les frais sont répartis entre ces copropriétaires à parts égales».

En théorie, cela semble simple, mais en pratique cela suppose qu’il incombe aux copropriétaires de se répartir une somme qu’ils ne connaissent pas encore. D’ailleurs l’équité commanderait de le faire selon la quantité de résolutions à inscrire. Encore faut-il aussi qu’un copropriétaire requérant sache qu’un autre se trouve dans la même situation ; ce scénario est loin d’être acquis, surtout dans les grands ensembles immobiliers.

Enfin, ce même article 8-1 précise le calendrier à respecter pour convoquer l’assemblée et le délai attribué au syndic pour le paiement de ses honoraires : « dans les quinze jours qui suivent la notification [...], le syndic informe le ou les copropriétaires demandeurs des frais prévisionnels et de ses honoraires. Il convoque l’assemblée générale qui se tient dans le délai de quarante-cinq jours suivant le paiement de ces frais et honoraires».

Cependant, en comptabilité, il convient de faire «de la gymnastique» pour interpréter cette disposition visant à autoriser le syndic à éditer une facture directement au copropriétaire sans passer par le syndicat. Il eut sans doute été bien de le formuler plus explicitement pour s’épargner un casse-tête dont les gestionnaires se seraient probablement bien passés !

Pour être complet, rappelons aux copropriétaires s’inscrivant dans ce schéma, qu’ils doivent rédiger le projet de résolution et lorsqu’il porte sur l’application du b de l’article 25 (travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble), il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux (art. 10, al. 3, D. 17 mars 1967).

Alain LauxAlain Laux, Directeur d’une union de services