En 2020, nous écrivions que le thème de la désignation du syndicat dans un acte d’assignation pouvait passer pour un poncif, mais qu’il ne paraissait pas inutile de l’aborder. En 2025, rien n’est moins vrai à l’examen de récentes décisions. Il ne paraît donc pas vain de rappeler la nécessité de désigner correctement le syndicat des copropriétaires, et de signifier l’acte d’assignation au bon représentant de celui-ci.
La désignation du syndicat.-
L’erreur de désignation du syndicat constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte d’assignation (art. 117, Code de procédure civile - CPC). Le défaut d’identification précise de celui-ci peut donc emporter la nullité de l’acte, si cette erreur est génératrice d’un grief (art. 114, CPC).
Cette situation peut se produire, par exemple, lorsqu’un syndicat est assigné, sans autre précision, alors qu’il existe un syndicat secondaire et principal (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-18.768). Si le syndicat concerné ne se constitue pas, la décision pourrait lui causer un grief justifiant de la nullité de l’acte. Le problème peut également se poser en cause d’appel dès lors que la jurisprudence sanctionne par l’irrecevabilité de l’appel l’erreur de dénomination de l’intimé (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 13-13.817 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2011, n° 10-11.730).
Il convient donc de s’assurer du nom du syndicat, de son adresse et de sa qualité (principal ou secondaire).
La désignation du syndic.-
Selon l’article 654 du CPC, les actes de procédure ne peuvent être valablement signifiés au syndicat que s’ils le sont à son représentant, son fondé de pouvoir ou la personne habilitée à cet effet. Il faut donc déterminer avec soin cette personne, et le commissaire de justice devra s’assurer de recueillir, le cas échéant, la déclaration d’habilitation de la personne à qui il signifie l’acte.
Il n’est toutefois pas nécessaire de désigner ce représentant nommément dans l’assignation (art. 56 CPC ; Cass. 3e civ., 12 juill. 1995, n° 93-12.508). Ce n’est que pour être reçu en sa défense que le syndicat assigné devra faire connaître son représentant (art. 59 CPC). De ce fait, quoi que ce soit discutable, il a pu être admis que l’assignation est valablement faite contre la personne qui représente le syndicat «ès qualité» (Cass. 3e civ., 23 nov. 1994, n° 92-21.586). Cette formule laisse toutefois planer le doute sur la personne véritablement assignée. Pour éviter d’être confronté à une telle difficulté, qui provoque souvent un incident d’instance, le plus simple est de désigner «Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], représenté par son syndic».
En cas d’erreur, reste à savoir qu’il est possible de régulariser la situation (art. 121, CPC), pour éviter la nullité de l’acte en cas de grief (Cass. 3e civ., 16 juill. 1982, n° 81-11.174 ; Cass. 3e civ., 13 nov. 2013, n° 12-24.870). Il faudra toutefois que la régularisation intervienne avant toute forclusion, et qu’il ne subsiste aucun grief (art. 115, CPC).