Entretien : Anne Bruller, avocat au barreau de Paris

par YS
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Anne Brullet«Seul le syndic peut et a le droit d’exercer les prérogatives d’un employeur sur le gardien»

Avocate spécialiste en droit du travail, inscrite au barreau de Paris, Anne Bruller intervient en qualité de conseil et de défenseur des salariés d’immeubles ou des syndicats des copropriétaires. 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 681 de septembre 2022

Quels sont les exemples de harcèlement moral des gardiens admis par les juges ?

La plupart du temps, le harcèlement moral reconnu judiciairement est le fait de copropriétaires se substituant de fait au syndic, seul habilité à exercer les prérogatives d’employeur sur le gardien.

Il ne semble pas inutile de revenir sur un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 [n° 09-68.272, ndlr] venu préciser, dans un cas opposant un gardien d’immeuble à son employeur, deux principes d’une importance certaine. 

En premier lieu, un employeur, en l’occurrence un syndicat des copropriétaires, peut être reconnu responsable d’un harcèlement moral commis envers un salarié, en l’espèce un gardien, lorsque ce harcèlement est commis par un copropriétaire dans la mesure où ledit copropriétaire, à savoir dans le cas cité un membre du conseil syndical, qui exerce de fait une autorité sur le salarié. Juridiquement, la question se posait de savoir si, dans la mesure où les actes de harcèlement émanaient d’un tiers à la personne morale employeur, à savoir la « copropriété », cela pouvait, dans le principe, engager la responsabilité de l’employeur ?

La juridiction a répondu par l’affirmative, en posant comme principe que dès lors que le harceleur exerce une autorité de fait sur le salarié victime, alors même que le membre du conseil syndical ne peut être considéré comme un préposé du syndic et du syndicat lui-même, il engageait la responsabilité du syndicat.

En conséquence, il est bon de rappeler une nouvelle fois que seul le syndic peut et a le droit d’exercer les prérogatives d’un employeur sur le gardien d’immeuble, notamment en lui fournissant toutes instructions nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le comportement d’un copropriétaire, quand bien même il serait président du conseil syndical ou membre du conseil syndical, vis-à-vis du gardien, peut engager la responsabilité de tous.

 

En second lieu, cet arrêt pose le principe que l’employeur ne peut invoquer une absence de faute de la part du syndic pour se dédouaner de sa responsabilité à l’égard de son salarié.

Dans le cas d’espèce, l’employeur avait tenté de se prévaloir de l’absence de toute faute du syndic, en rappelant que celui-ci avait profité d’une assemblée des copropriétaires pour rappeler solennellement que lui seul était habilité à contrôler et critiquer le travail des employés de la copropriété, et avait rappelé ensuite cette règle au président du conseil syndical en lui signifiant que de nouveaux écarts de langage ne seraient pas tolérés.

Si la Haute cour a considéré que la louable intervention du syndic ne pouvait exonérer l’employeur de sa responsabilité, c’est que c’était de toute façon trop tard….

Il faut comprendre que le syndic se doit de prendre toutes mesures pour que ce type d’agissements ne devienne pas du harcèlement, et notamment en respectant toutes ses obligations de prévention et de sécurité : entretiens réguliers, évaluation annuelle des risques psychosociaux, suivi par la médecine du travail, etc.

Par ailleurs, il pourrait être utile de permettre au syndic de rappeler aux copropriétaires, sans craindre leur foudre, le rôle de chacun et les risques qu’ils encourent en cas de non-respect de ce rôle : condamnation de la « copropriété » quand bien-même elle peut se retourner contre le ou les copropriétaires harcelants. Mais il serait encore plus utile que tout ceci soit précisé dans un cadre contractuel, tel que le mandat du syndic ou, ce qui serait d’organisation plus lourde mais encore plus efficace, dans le règlement de copropriété.

 

Sur qui, du syndicat ou du syndic, repose l’obligation de formation professionnelle du gardien ? 

En tant qu’employeur personne morale, le syndicat des copropriétaires est tenu de garantir à son salarié gardien, les formations professionnelles requises par la loi ; il s’exposerait donc à une condamnation à des dommages et intérêts en cas de manquement.

 

Notamment, l’assemblée des copropriétaires doit élaborer, chaque année, un plan de formation avec l’avis du conseil syndical, tel qu’en dispose l’avenant 90 de la Convention collective des gardiens et employés d’immeuble.

Par ailleurs, conformément à l’article 31 du décret du 17 mars 1967, le syndic «engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages et les textes en vigueur. L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois».

Ce texte pose le principe selon lequel, si c’est bien la « copropriété » qui est employeur du gardien, seul le syndic engage et licencie le personnel, notamment les gardiens, et gère son contrat de travail.

Ce texte suppose également que si le syndic a les prérogatives légales d’un employeur, il en a également les responsabilités, tant au regard des règles formelles du droit du travail (établissement d’un contrat de travail, déclarations sociales, avenant de mise en conformité, etc.) qu’au regard des règles protectrices des salariés (suivi par la médecine du travail, contrôle de la charge et du temps de travail, protection contre toute forme de discrimination, contre le harcèlement moral, sexuel…).

L’obligation de formation des gardiens relève de la mission du syndic, qui doit donc tout mettre en œuvre pour qu’elle soit respectée, notamment dans le cadre du plan de formation en convoquant l’assemblée générale.

En revanche, il ne serait pas responsable de décision prise par l’assemblée des copropriétaires allant à l’encontre de cette obligation, alors que lui-même aurait fait le nécessaire pour respecter les règles en la matière.

Jusqu’à présent, lorsqu’une condamnation prud’homale intervenait contre le syndicat, lorsque la faute du syndic dans le cadre de sa mission d’employeur était à l’origine de cette condamnation, une action récursoire de la « copropriété » était possible.

 

Un arrêt du 25 novembre 2020 [n °19-10.506, ndlr] a permis à la Cour de cassation de poser le principe que si une faute du syndic a été retenue dans son rôle de représentant de l’employeur, dès lors que cette faute a pu entraîner toute une série de dommages, le syndic peut être appelé en garantie par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de l’action prud’homale engagée par le salarié, et par conséquent être condamné directement par la juridiction prud’homale.