Copropriété : Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

par David Rodrigues, Juriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
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signalétique handicapL’adaptation des logements et le maintien à domicile constituent de véritables enjeux pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. D’ores et déjà l’adaptabilité et la modularité des logements apparaissent comme des pistes de réflexion pour les programmes des constructions futures. Pour autant, en l’état actuel, le maintien à domicile est loin d’être aisé et peut nécessiter la réalisation de travaux particuliers. Conscient des enjeux, le législateur est intervenu afin de faciliter leur exécution.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 665 de janvier-février 2021 

À la demande d’un copropriétaire

Par principe, les travaux réalisés par un copropriétaire affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble relèvent de la majorité de l’article 25. Toutefois, le législateur a estimé que les travaux d’accessibilité devaient, de par leur nature, obéir à un régime différent et voir leur réalisation facilitée. Ainsi, après plusieurs réformes, l’ordonnance du 30 octobre 2019 instaure-t-elle directement un accord de principe, l’assemblée générale ne pouvant refuser l’autorisation qu’à certaines conditions (ces nouvelles dispositions s’appliquent aux assemblées générales qui se tiennent à compter du 31 décembre 2020).

Désormais, chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (art. 25-2, L. 10 juillet 1965). Pour cela, l’intéressé doit notifier au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés. Le copropriétaire doit fournir ici des renseignements extrêmement précis à savoir la nature, l’implantation, la durée et les conditions d’exécution des travaux envisagés, ainsi que les éléments essentiels de l’équipement ou de l’ouvrage, tels que les marques, modèles, notices, garanties et documents relatifs à l’utilisation et à l’entretien. Il doit être assorti d’un plan technique d’intervention, et, le cas échéant, d’un schéma de raccordement électrique. Le descriptif peut également comprendre des éléments complémentaires qui pourraient être nécessaires afin que les copropriétaires aient une bonne compréhension des travaux projetés, tels des documents graphiques ou photographiques. Si ces informations ne sont pas transmises au syndic, alors la résolution n’est pas inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale (art. 10-1, D. 17 mars 1967).

Dès lors que ces conditions sont remplies, le syndic inscrit à l’ordre du jour de la même assemblée générale :

- le point d’information relatif aux travaux d’accessibilité ;

- la question de l’opposition éventuelle à leur réalisation (art. 10-2, D. 17 mars 1967).

En parallèle, il joint le descriptif détaillé des travaux à la convocation de l’assemblée générale (art. 11 II, 8°, D. 17 mars 1967).

Celle-ci ne pourra alors s’opposer à la demande, et ce à la majorité de l’article 25, que si les travaux portent atteinte à la structure de l’immeuble, à ses éléments d’équipements essentiels, ou s’ils ne sont pas conformes à sa destination (art. 25-2, al. 3, L. 10 juillet 1965).

Le législateur a donc renversé le principe : l’assemblée générale ne vote pas pour autoriser des travaux mais pour s’y opposer, et encore faut-il que le refus recouvre l’une des hypothèses limitativement énumérées par les textes. On peut ainsi penser qu’une telle décision serait recevable si le copropriétaire souhaite réaliser des travaux lourds susceptibles de fragiliser l’immeuble (abattement d’un mur porteur en vue de l’agrandissement du hall d’entrée) ou d’avoir une emprise trop importante sur les parties communes (installation d’un ascenseur dans la cage d’escaliers par exemple). Le copropriétaire concerné ne peut donc réaliser que des travaux légers dont l’impact ou l’emprise sont faibles, telle une rampe d’accès. Pour des projets plus lourds et complexes, il faudra alors faire une demande classique d’autorisation pour travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, l’autorisation étant alors accordée à la majorité de l’article 25.

En l’absence d’opposition motivée de l’assemblée générale, le copropriétaire peut faire réaliser les travaux conformément au descriptif transmis à l’expiration du délai de deux mois de contestation des résolutions de l’assemblée générale (art. 10-3, D. 17 mars 1967). Il exerce alors les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux (art. 25-2, al. 2, L. 10 juillet 1965).

L’ouvrage réalisé ne constituera pas une partie privative. Tout élément incorporé dans les parties communes étant présumé commun (art. 3, L. 10 juillet 1965), le coût de son entretien sera, le cas échéant, réparti entre les copropriétaires selon les modalités du règlement de copropriété.

 

Votés par le syndicat

L’assemblée générale peut voter, à la majorité de l’article 24, les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels (art. 24 II d), L. 10 juillet 1965). A l’instar du régime dérogatoire instauré pour les demandes individuelles, le bénéfice de cette majorité assouplie ne concerne que les travaux de faible ampleur (guide-main dans les escaliers…). Les opérations plus importantes (création d’un ascenseur…) nécessiteront le recours à la majorité de l’article 25, voire 26 selon les cas.

La question pourra se poser de l’intérêt pour le syndicat de prendre en charge une telle opération dans la mesure où elle ne peut être refusée, sauf exception, à un copropriétaire qui en ferait la demande personnelle. C’est toutefois oublier que ces éléments se trouvent dans les parties communes et qu’ils pourront être utilisés, le plus souvent, par tous les occupants de l’immeuble. Les utilisateurs de poussettes ou les personnes âgées ne manqueront ainsi pas d’utiliser une nouvelle rampe d’accès. Aux copropriétaires d’agir ici en bonne intelligence et de voir si les travaux projetés sont utiles au seul demandeur ou s’ils sont susceptibles de l’être pour l’ensemble de la collectivité. Si tel devait être le cas, il ne serait pas inconcevable que le projet soit finalement supporté par le syndicat.