Copropriété : les produits financiers

par Alain Laux, Directeur d'une union de service
Affichages : 1178

CE MOIS-CI DANS LA CHRONIQUE : LES BONS COMPTES D'ALAIN

La tenue d’une comptabilité réglementaire ne consiste pas en une banale classification des dépenses ou l’enregistrement des recettes ! Elle a également pour objet d’imputer sur la périodicité comptable tout engagement ou tout mouvement financier, qu’il s’agisse d’un débit ou d’un crédit [cette revue n° 681, p. 7]. «En application de l’article 14-3 de la loi, sont rattachés à l’exercice les produits acquis (produits reçus et à recevoir) et les charges supportées (charges réglées et à régler) au titre de l’exercice» (art. 2, décret du 14 mars 2005).

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 683 de novembre 2022

En matière de copropriété, plusieurs recettes peuvent être perçues. 

Elles proviennent quasi exclusivement des provisions que les copropriétaires versent dans l’année ayant pour objet de permettre au syndicat de faire face à ses dépenses. 

Et puis, plus ponctuellement, il peut s’agir du versement d’une indemnité d’assurance dont le traitement comptable doit être rigoureux, d’une subvention perçue de la part d’une collectivité territoriale à l’occasion de l’engagement de tels ou tels travaux, de la location d’un local quelconque (ancienne loge de gardien) ou d’un toit-terrasse (à un opérateur de téléphonie), d’un emplacement publicitaire installé sur l’emprise foncière de la copropriété ou bien encore des produits financiers, objet de cette chronique.

Partant de la même règle lorsqu’il convient d’imputer en comptabilité toute opération débitrice ou créditrice dès son engagement juridique, les produits financiers n’échappent pas à ce principe. La règle permet de faire bénéficier aux copropriétaires ce boni financier. 

Les produits financiers peuvent provenir des intérêts d’un simple compte livret ou d’un tout autre placement «sans risque».

À défaut d’une décision d’assemblée générale fixant une règle spécifique, ils viennent se défalquer des charges annuelles. 

Dans l’hypothèse où l’assemblée générale déciderait «… du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement» sur le fonds de travaux de l’article 14-2, elle devra veiller à préserver une répartition n’entravant pas le principe d’équité (art. 35-1, décret du 17 mars 1967). 

Par exemple, dans une copropriété composée de plusieurs bâtiments, il apparaîtrait injuste selon une décision d’assemblée générale, d’imputer la valeur des produits financiers pour engager des travaux sur un seul d’entre eux. Puisque tous les copropriétaires contribuent annuellement, par leur versement, à constituer ces produits de trésorerie. 

L’opération comptable consiste à passer par le journal de banque à débiter de la valeur des produits financiers encaissés et à créditer le compte 716 auquel une répartition doit être associée. 

Logiquement, comme on vient de le voir dans l’exemple ci-dessus, il s’emploie les tantièmes généraux afin de faire bénéficier le plus grand nombre de copropriétaires et doit venir compenser une charges générales communes de gestion, comme d’éventuels frais bancaires, par exemple.

Alain LauxAlain Laux, Directeur d’une union de services