Copropriété : Les demandes reconventionnelles

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de paris, Docteur en droit
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Ce mois-ci dans la chronique : Le contentieux du mois

La demande reconventionnelle est celle introduite par le défendeur -celui contre qui une demande est formée- afin d’obtenir un avantage distinct du rejet des prétentions du demandeur initial. En ce sens, la demande reconventionnelle n’est pas strictement un moyen de défense, mais, si l’on peut dire, le moyen de contre-attaquer. En ce sens, comme le soulignait Roger Perrot, la «demande reconventionnelle présente cette particularité d’avoir la même nature qu’une demande principale» (Procédures 2003, comm. 58, ss. 1re civ., 3 déc. 2002, n° 00-13.785). 

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 673 de novembre 2021

Cette situation particulière explique peut-être l’écueil auquel sont confrontés les défendeurs voulant «contre-attaquer», et soulever des arguments sans véritable lien avec la demande qui est faite contre eux. C’est, par exemple, le cas du syndicat des copropriétaires qui, assigné en nullité de décisions d’assemblée générale, sollicite la condamnation du copropriétaire demandeur au paiement des charges. 

La difficulté rencontrée résulte en effet du fait que si la demande reconventionnelle est une «contre-attaque», elle doit avoir un «lien suffisant» avec la «prétention originaire» selon les termes de l’article 70 du Code de procédure civile (Civ. 3e, 8 déc. 2010, n° 09-17.294) ; lien apprécié souverainement par les juges du fond (Civ. 3e, 27 janv. 2015, n° 13-24.869 ; Civ. 3e, 11 mars 2014, n° 12-27.183). On précisera à ce sujet que le juge n’ayant pas à soulever l’absence du lien suffisant d’office (Civ 2e, 28 févr. 2006, n° 04-15.983), le demandeur initial prendra soin de lui demander de prononcer une fin de non-recevoir contre la demande sans lien avec celle originaire formulée par le défendeur.

Ainsi, s’il est possible pour un syndicat de copropriété de solliciter la condamnation au paiement d’un copropriétaire demandeur à l’action en nullité de décisions d’assemblée générale, encore faudra-t-il caractériser ce lien. Cela sera, par exemple, possible si la demande en nullité concerne une décision d’engager des travaux et que la demande de recouvrement porte spécifiquement sur le financement de ceux-ci. Il ne peut être question de solliciter la condamnation au paiement des arriérés de charges sur les «x» dernières années, et ce même si les comptes approuvés de l’année en cours sont contestés. En effet, le lien suffisant n’est pas caractérisé par la simple «proximité», ou la simple unité entre les actes en question (Civ. 3e, 27 janv. 2015, n° 13-24.869 ; v° pour des exemples JCL proc. civ., fasc. 600-35. La procédure du demandeur ne peut ainsi permettre d’«embarquer» la procédure de recouvrement des charges au profit du syndicat : l’objet du litige est déterminé par la demande initiale, et s’il peut être modifié du fait d’une demande reconventionnelle, il faudra toujours caractériser un lien «suffisant» entre celui-ci et la «prétention originaire». En ce sens, l’objet du litige peut être modifié mais il ne peut être ajouté un nouvel objet. Il a ainsi pu être reconnu un lien entre une demande reconventionnelle simple en interprétation du règlement de copropriété et une action en nullité d’une décision d’assemblée générale ayant trait à l’habitabilité de locaux secondaires (CA Paris, 28 nov. 1984 : D. 1985. 431, obs. C. Giverdon) ; lorsque ce lien est caractérisé, bien que la demande soit considérée comme une demande initiale, la jurisprudence a estimé que le syndic pouvait l’exercer sans autorisation préalable.

Pierre-Edouard Lagraulet

 

 

Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit