[N° 601] - Jurisprudence Le sort du copropriétaire majoritaire et HLM

par Jean-Marc ROUX
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Le lecteur se souvient sans doute que nous avons publié en juillet, une décision de la Cour de cassation du 16 mai 2014 (n° 14-40.015) décidant de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation (Inf. Rap. Copr., n° 600, p. 4).
Rappelons qu’en vertu de cette disposition, l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation dispose, que les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 (relatives à la réduction des voies du copropriétaire majoritaire) ne s’appliqueront pas à l’organisme HLM.
Selon les requérants, en écartant les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 qui limitent le nombre de voix dont un copropriétaire majoritaire dispose en assemblée générale, les dispositions contestées permettraient à un tel copropriétaire d’imposer ses décisions à l’ensemble des autres copropriétaires et porteraient une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété de ces derniers.
Après avoir rappelé les principes à valeur constitutionnelle et les dispositions légales applicables au litige, le Conseil constitutionnel a décidé que la disposition contestée par la question prioritaire de constitutionnalité était relative au nombre des voix dont disposent les copropriétaires en assemblée générale ; que, s’il appartient aux juridictions compétentes de faire obstacle aux abus de majorité commis par un ou plusieurs copropriétaires, ni le droit de propriété ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n’interdit qu’un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire, puisse disposer, en assemblée générale, d’un nombre de voix proportionnel à l’importance de ses droits dans l’immeuble ; que, par suite, doivent être écartés les griefs tirés de ce que le quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation porterait atteinte au droit de propriété.
Par conséquent, le Conseil considère que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni au principe d’égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (C. Constit, décision n° 2014-409, 11 juillet 2014)