Copropriété | Contestation des décisions d’une union de syndicats

par Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
Affichages : 116

Généralités.-

L’union de syndicats de copropriétaires est un groupement de personnes, doté de la personnalité civile et ayant vocation à gérer des éléments et des services d’intérêt commun. A ce titre, elle peut posséder un patrimoine propre. De ce fait, et comme toute personne morale, l’union sera amenée à prendre des décisions en assemblée générale. Or, contrairement à la contestation des décisions de l’assemblée générale d’un syndicat de copropriétaires, celle de l’union de syndicats n’est pas régie par les règles relatives au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Notamment, les dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas.

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 707 d'avril 2025

Qualité à agir.-

Contrairement aux membres des ASL qui sont chacun des (co)propriétaires, l’union peut avoir pour membre un syndicat de copropriétaires. Il en résulte, le cas échéant, que l’ensemble des copropriétaires sont représentés par leur syndic. L’article 29 de la loi du 10 juillet 1965 le prévoit explicitement : «L’assemblée générale de l’union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l’union». Le cas échéant, chaque syndic devra préalablement soumettre, pour «avis», à l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’union. Il résulte de cette situation que les copropriétaires, pris individuellement, n’ont pas qualité à contester les décisions adoptées par l’assemblée de l’union (Cass. 3e civ., 26 févr. 2003, n° 00-21.235).

Délai.-

Le délai de contestation des décisions dépendra de la rédaction des statuts. On rappellera à ce sujet que ces derniers pourront prévoir un délai de prescription de droit commun (cinq ans) ou abrégé, sans qu’il ne puisse être réduit à moins d’un an conformément aux dispositions de l’article 2254 du Code civil. Il est en revanche possible de prévoir un délai de «forclusion» qui enfermerait l’action dans un délai plus bref, pouvant être par exemple de deux mois. Son point de départ est néanmoins délicat à fixer. En effet, les décisions sont notifiées aux membres de l’union, et donc aux syndics des syndicats membres. C’est la raison pour laquelle l’article 63 du décret de 1967 lui impose de rendre compte aux copropriétaires lors de l’assemblée générale. Il conviendrait ainsi de fixer le délai de contestation à la date de cette information afin de permettre au syndicat de décider d’engager l’action en contestation des décisions de l’union.

Juridiction compétente.-

Dans la mesure où les seuls textes régissant les unions de syndicats sont contenus par le statut de la copropriété bâti, l’article 61-1 du décret de 1967 paraît devoir s’appliquer. En conséquence, sera compétente la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.

Pierre-Edouard Lagraulet / ©Sebastien Dolidon / Edilaix

Pierre-Edouard Lagraulet, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit
©Sébastien Dolidon / Edilaix