[N° 527] - Chronique de droit patrimonial Les “nouvelles” libéralités

par Didier GUEVEL
Affichages : 1361

Traditionnellement on affirme qu’il y a deux sortes de libéralités, les donations et les legs (auxquels on ajoute parfois, en tant que variantes, les institutions contractuelles).
Le nouvel article 893 du Code civil donne une définition des libéralités : « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation  entre vifs ou par testament ».
On ne peut qu’approuver cette définition qui corrige un peu celle, plus discutable de l’article 895 qui semble confondre testament et legs. Si le mot donation est bisémique (il désigne à la fois l’instrumentum et la libéralité qu’il contient), le mot testament ne doit désigner qu’un support (pouvant contenir, notamment mais non exclusivement, des legs). Pour autant, cette “nouvelle” définition, pour être de meilleure facture, n’apporte rien, quant au fond, par rapport au contenu de l’ancien article 893 (« On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation  entre vifs  ou par testament, dans les formes ci-après établies »).

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a, sinon introduit, du moins élargi et aménagé deux modalités particulières de libéralités, ce que l’on appelle désormais les libéralités « graduelles ou résiduelles » (1) et les « libéralités-partages » (2).

Abonnez-vous ou connectez-vous pour lire la suite.