04.- Définition des parties communes.- Bail commercial.- Locataire.- Violation du règlement de copropriété.- Condamnation

par Florence BAYARD-JAMMES, Docteur en droit, professeur associé TDB Business School
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CA Paris, pôle 4, ch. 2, 8 mars 2023, RG : 19/11794

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 694 de décembre 2023

Une société propriétaire d’un local commercial dans un immeuble en copropriété le donne à bail à un locataire commerçant qui y exploite une activité de bar de jour et de petite restauration. Le locataire a installé devant la boutique, sous les arcades de l’immeuble donnant sur la rue, une petite terrasse comportant des tables et des chaises, sans autorisation de la copropriété. Considérant la galerie sous arcades comme une partie commune de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires a mis à plusieurs reprises en demeure le locataire de libérer la terrasse de toute occupation. Face à l’inaction du locataire, le syndicat assigne le copropriétaire bailleur afin d’être condamné à libérer les lieux. Le copropriétaire assigne son locataire en garantie. 

Au regard du règlement de copropriété de l’immeuble qui définit comme étant partie commune «la totalité du sol, c’est-à-dire les passages, les cours et le sol des parties construites…» et qui précise dans un chapitre relatif aux règles générales applicables aux parties communes «qu’aucun des copropriétaires ou occupants ne pourra encombrer les passages, les halls, entrées et dégagements, vestibules, escaliers, cours, paliers ou autres parties communes, ni y faire séjourner quoi que ce soit»,  la cour d’appel de Paris a décidé que la demande de voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété interdisant l’encombrement des parties communes devait être rejetée car il n’était pas démontré qu’elle soit contraire à l’une des dispositions visées par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, la cour confirme le jugement du tribunal qui, ayant constaté que la terrasse avait été installée sur une partie commune de l’immeuble sans autorisation, a condamné in solidum le copropriétaire et son locataire à libérer les lieux sans délai, sous astreinte.