02.- Frais de procédure.- Dispense de participation

par Florence BAYARD-JAMMES, Docteur en droit, professeur associé Toulouse Business School
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Cass. 3e civ., 16 mars 2023, n° 22-11.756

Article paru dans les Informations Rapides de la Copropriété numéro 689 de juin 2023

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Toutefois, le juge peut en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

En l’espèce, un syndicat secondaire assigne un copropriétaire en paiement d’un arriéré de charges. Pour limiter sa condamnation au paiement de sa contribution aux charges communes de frais de justice engagées par le syndicat secondaire à une certaine somme, la cour d’appel retient que ce dernier ne saurait lui réclamer sa quote-part pour l’ensemble des procédures judiciaires dans lesquelles le syndicat secondaire était partie mais seulement pour celles initiées à son encontre, à l’exclusion des autres procédures qui ne le concernent pas directement.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en rappelant que les frais de procédure constituent des charges de copropriété auxquels les copropriétaires sont tenus de participer et que seul le copropriétaire ayant vu sa prétention déclarée bien-fondée peut en être dispensé.