[N° 600] - Jurisprudence : Sur le droit d’agir en justice des associations de consommateurs

par Edilaix
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Un arrêt remarqué a été rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation qui intéressera non seulement les syndics mais également les associations de consommateurs.
En l’espèce, l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère (l’UFC) avait assigné une société syndic, en suppression de clauses prétendument illicites ou abusives contenues dans le contrat, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à l’instance.
Pour déclarer recevable l’action de l’UFC, un arrêt de la cour de Grenoble avait retenu que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du Code de la consommation, les associations habilitées pouvaient, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, à l’instar d’un syndicat de copropriétaires.
La décision des juges du fond a été cassée au motif qu’en statuant ainsi, alors que l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du Code de la consommation était limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 421-6 du Code de la consommation (Cass. 1ère civ., 4 juin 2014, n° 13-13.779 et 13-14.203, à paraître au Bulletin civil).
Eu égard aux répercussions engendrées par cette décision, les IRC proposeront à leurs lecteurs un commentaire dans les semaines à venir [Jean-Marc Roux].