[N° 567] - Rapport ministériel : les contrats de performance énergétique (CPE) - Recommandations

par Edilaix
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Recommandations

(…)


Proposition n°3

Fixer une définition du contrat de performance énergétique par décret
A l’occasion de l’un des décrets d’application de la loi Grenelle 2, nous recommandons de fixer une définition du contrat de performance énergétique (…) :
«Constitue un contrat de performance énergétique tout contrat conclu entre le maître d’ouvrage d’un bâtiment et une société de services d’efficacité énergétiques visant à garantir au cocontractant une diminution des consommations énergétiques d’un bâtiment ou d’un parc de bâtiments, vérifiée et mesurée dans la durée, par un investissement dans des travaux, des fournitures ou des services». (…)

Proposition n°8

Faire bénéficier les investissements réalisés dans le cadre d’un contrat de performance énergétique du taux réduit de TVA. (…)

Proposition n°9

Déplafonner la limite de durée et indexer le montant de la contribution du locataire aux économies réalisées, résultant de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.

Loi “ENL“. Le droit des baux d’habitation ne permet pas au bailleur de récupérer les coûts du service d’économie d’énergie dès lors que la liste des charges locatives est définie de façon exhaustive et limitative par le décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
Une adaptation de ce décret pourrait être envisagée, notamment au regard de l’article 88 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement qui a modifié l’article L.442-3 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit :
(…) «II.- Lorsque des travaux d’économie d’énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d’un logement ou dans les parties communes de l’immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d’achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu’ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu’à la condition qu’un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.
Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l’avis d’échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l’économie d’énergie estimée.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d’application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d’évaluation des économies d’énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux».

Loi “MOLLE“. La contribution des locataires aux investissements d’économie d’énergie est susceptible d’entrer dans le champ des dispositions de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion dite loi “MOLLE“. Pour beaucoup d’acteurs, ces dispositions ne s’inscrivent pas dans une clarté suffisante au regard des termes de la loi ENL précédemment citée.
Les conditions légales du dispositif susvisé pourraient être élargies en vue de faciliter la passation de contrats de performance énergétique :

• en autorisant l’utilisation du mécanisme de la troisième ligne dans le cadre d’un contrat de performance énergétique mettant en œuvre un paiement différé des investissements à la société de services d’efficacité énergétique

• en permettant l’application de la troisième ligne sans limite dans le temps, pour tenir compte du temps de retour réel des investissements financés par le bailleur ;

• en indexant le montant de la contribution du locataire sur le montant des économies effectivement réalisées.

Proposition n°12

Préciser l’étendue du vote des copropriétaires et le contenu de l’audit énergétique prévus à l’article 24-4 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.
Le dispositif de l’article 24-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat. Ce décret devrait préciser que le vote sur la «question» d’un plan de travaux ou d’un contrat de performance énergétique est bien un vote sur un projet de contrat établi en application de l’alinéa 2 dudit article 24-4 et non le vote sur le «principe» d’un contrat de performance énergétique.
Une telle clarification est, au demeurant, appelée de ses vœux par la doctrine juridique.
En outre, ce décret pourrait utilement préciser que les audits énergétiques prévus par cette disposition comportent nécessairement des scénarios d’amélioration de la performance énergétique, de telle sorte que ces scénarios puissent faire l’objet de la mise en concurrence prévue à l’alinéa 2 et offrir aux copropriétaires un véritable choix.

Rapport à télécharger :

www.ladocumentationfrancaise.fr
mars 2011, 126 pages.