[N° 577] - SURÉLÉVATIONS : Les droits affectés au dernier étage de la copropriété en question

par Edilaix
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Promotoit regroupe neuf entreprises industrielles (Eternit, Imerys-Toiture, Isover, Siplast, Terreal, Unilin, Velux, Vm-Zinc, Wienerberger) spécialisées dans la fabrication de matériaux de construction pour la toiture. Son président, Hervé Gastinel, a présenté un livre blanc intitulé “Le toit, solutions pour libérer la production de logements“. Parmi les mesures proposées figurent bien entendu, celle favorisant les surélévations des bâtiments. «Recourir à la surélévation favoriserait la rénovation énergétique de l’immeuble, le toit représentant 30% des déperditions des bâtiments anciens». Mais, ayant relevé que «les règles de vote des copropriétaires, notamment le droit de veto  des propriétaires du dernier étage constituaient une source de blocage», l’association propose la création  «d’un droit de veto relatif des copropriétaires du dernier étage».
L’article 35, alinéa 2, de la loi de 1965, dispose que «la décision d’aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue à l’article 26, l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever statuant à la majorité indiquée ci-dessus».
Cet article de la loi est donc à l’épreuve de la pression foncière.

Surélévation immeuble Paris - Credit PSS Archi