[N°632] - Typologie des travaux et farandole des majorités - Travaux relevant de l’article 24

par Nathalie Brocard, juriste
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 Travaux relevant de l’article 24

 - Il est indiqué à l’article 24-I de la loi de 1965 que «les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi». Cette «majorité par défaut» est donc la règle de droit commun en copropriété (Code de la copropriété LexisNexis, commenté par Jacques Lafond et Jean-Marc Roux, éd. 2016, note 2 sous l’article 24).
Le dénominateur commun des travaux concernés par l’article 24 était, à l’origine, centré sur la notion d’entretien. Au fil du temps, des subdivisions ont été créées à la suite de l’article 24, qui s’est lui-même enrichi de nouvelles dispositions ; le caractère indicatif de l’article incite certains à élargir son champ (art.24-II : «Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I (...)»).

- L’article 24-II a) vise les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants qui incluent ceux sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux ainsi que les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions relatives à la décence de l’habitat (reformulation partielle avec la loi ALUR du 24 mars 2014, de l’ancien article 25 h).

- L’article 24-II b) (ancien art. 25 e avant la loi ALUR) cible les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires sur les parties communes en vertu de dispositions législatives et réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique.

- L’article 24-II c) concerne les modalités de réalisation et d’exécution des travaux de restauration immobilière (en vertu de l’article L. 313-4-2 du Code de l’urbanisme) ; il est à mettre en perspective avec l’article 24-7.

- Selon les situations, la décision de réaliser un diagnostic de performance énergétique collectif (DPE) ou un audit énergétique est prise à la majorité de l’article 24 (art. 24-4).