[N°614] - Recouvrer les charges de copropriété... vite et bien ! - Recouvrement : une charge réservée au seul syndic !

par Paul TURENNE
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Recouvrement : une charge réservée au seul syndic !
Le syndic peut-il laisser un tiers fournissant des prestations spécifiques au sein d’une copropriété agir en recouvrement des sommes impayées par les copropriétaires ? Non, vient de confirmer tout récemment la Cour de cassation.
En l’espèce, au sein d’une résidence services soumise au statut de la copropriété, l’assemblée générale avait chargé une association de l’entretien des espaces verts. Cette dernière avait assigné un couple de copropriétaires en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement. Ces derniers s’étaient alors empressé de soulever l’irrecevabilité de l’action de l’association.
Dans un premier temps, la cour d’appel d’Orléans a déclaré l’action de l’association recevable, par un arrêt en date du 31 mars 2014, en relevant que les charges dont le recouvrement est poursuivi, sont des charges de copropriété telles que définies par les textes applicables. Et de juger que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, donnant qualité pour agir au syndicat des copropriétaires, n’empêche pas de donner délégation à l’association pour agir en paiement des charges correspondant aux services fournis. Se basant, par ailleurs, sur la convention de services conclue entre l’assemblée générale des copropriétaires et l’association – dans laquelle cette dernière a reçu délégation pour recouvrer, au nom du syndicat des copropriétaires, les charges de fonctionnement afférentes auxdits services –, la cour condamne ainsi le couple à payer à l’association les sommes réclamées.
L’arrêt d’appel est cassé et annulé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2015, au motif que « le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété ». Et de citer l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 : « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non, avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
La Cour de cassation rappelle ainsi que le mandataire – ici l’association – ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat et que le mandat de recouvrer les charges correspondant à des prestations de services spécifiques ne confère pas au mandataire pouvoir d’agir en justice pour obtenir la condamnation de certains copropriétaires à les régler.
Cass. 3e civ, 8 octobre 2015, pourvoi n°14-19.245, publié au bulletin.