[N°636] - La valorisation des compétences du syndic - Le CNTGI, organe de régulation

par Julie HAINAUT, journaliste
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Le CNTGI, organe de régulation

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a été institué en 2014 par la loi ALUR. La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières créée par la loi ALUR (avec le CNTGI) a disparu au profit du CNTGI. Cet organisme a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités exercées par les professionnels de l’immobilier, dont les syndics de copropriété. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et son décret d’application du 10 mai 2017 ont complété ses missions et précisé son organisation et son fonctionnement. Le cadre de la procédure disciplinaire devant la formation restreinte du CNTGI est également défini : des dispositions qui s’appliqueront à partir du 1er juillet 2018.
Le CNTGI comprend 21 membres nommés par arrêté conjoint (ministre de la justice, ministre chargé du logement, ministre chargé de la consommation) : un magistrat de l’ordre judiciaire en activité ou un magistrat honoraire ; sept personnes exerçant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi Hoguet, choisies en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du Code du travail, représentatifs des personnes régies par la loi de 1970 ; cinq personnes ayant cessé d’exercer ces mêmes activités depuis au moins 2 ans à la date de leur nomination, choisies dans les mêmes conditions ; cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du Code de la consommation ; trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier, notamment en droit des copropriétés ou de l’immobilier, dont l’une est désignée présidente du CNTGI. En cas d’empêchement du président, il est suppléé par celle des trois personnalités qualifiées qui ne siège pas en formation restreinte. Des suppléants du même sexe que les titulaires sont nommés dans les mêmes conditions et l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un dans le collège et dans chaque catégorie de personnes ainsi définie. Chaque membre est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. En cas d’impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Le président du CNTGI a plusieurs missions : représenter le Conseil national en justice et agir en son nom ; nommer aux emplois et fixer les rémunérations et indemnités ; transiger dans les conditions fixées par le collège et par les articles 2044 à 2052 du Code civil et accorder des remises gracieuses dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 ; signer tous les actes de la compétence du CNTGI. Le président nomme un directeur général pour trois ans renouvelable, lequel assiste sans voix délibérative aux réunions du CNTGI ne statuant pas en formation restreinte.
Le CNTGI est consulté pour avis sur l’ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à l’exercice des activités soumises à la loi Hoguet. Il peut ainsi être saisi de toute question entrant dans ses compétences par les ministres chargés de la Consommation, de l’Économie, du Logement ou de la Justice. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’avis, il doit le rendre dans un délai d’un mois, ou 15 jours en cas d’urgence. À défaut d’avis émis dans les délais, la consultation est réputée avoir été effectuée.
Le CNGTI délibère, notamment, sur les emprunts, le compte financier et l’affectation des résultats, le budget annuel, le règlement intérieur, les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers.
Le conseil se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son président, à l’initiative de celui-ci ou à la demande de sept de ses membres. Le collège ne délibère valablement que si onze de ses membres sont au moins présents, et ce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
Généralement, le CNTGI statue en formation collégiale. Ce n’est qu’en matière de sanctions disciplinaires qu’il se prononce en formation restreinte. Celle-ci est constituée du magistrat de l’ordre judiciaire qui en est le président, de trois membres élus parmi les cinq personnes ayant cessé d’exercer, d’un membre élu parmi les cinq représentants des consommateurs et d’un membre élu parmi les trois personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier. En cas d’empêchement de ce dernier, il est suppléé par celui des autres membres du même groupe qui n’est pas le président du Conseil.
Le CNGTI peut être saisi par le procureur de la République, le préfet, les agents immobiliers, l’observatoire local des loyers et certaines associations de défense des consommateurs, dès lors qu’il existe un manquement aux lois, règlements ou obligations fixées par le code de déontologie. Les sanctions peuvent aller de l’avertissement à l’interdiction définitive en passant par le blâme et l’interdiction temporaire d’exercer toute ou partie de l’activité.