600] - Charges communes Fourniture d’eau Individualisation

par Edilaix
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Frédéric Roig attire l’attention du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, sur l’individualisation des contrats de fourniture d’eau. L’application de l’article 93 de la loi SRU du 13 décembre 2000 demande à la personne morale, de droit public ou privé, chargée de l’organisation du service public de distribution d’eau d’adapter les conditions d’organisation et d’exécution de ce service afin de permettre l’individualisation des contrats de fourniture d’eau. Les règles applicables aux conditions d’organisation et d’exécution de ce service définissent notamment les relations entre l’exploitant du service de distribution d’eau et les abonnés, les modalités de fourniture de l’eau, les obligations du service, les règles applicables aux abonnements, les conditions de mise en service des branchements et compteurs et les modalités de paiement des prestations et fournitures d’eau. L’adaptation à laquelle la personne morale chargée de l’organisation du service public de distribution d’eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d’eau des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements, et qui sont nécessaires pour procéder à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d’un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l’extérieur des logements. La loi n’impose pas aux propriétaires d’immeubles collectifs d’habitation et aux ensembles immobiliers de logement la pose d’un compteur individuel par logement. Ainsi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la personne morale, de droit public ou privé, chargée de l’organisation du service public de distribution d’eau est en droit de facturer sur la part fixe correspondant aux charges du service, plusieurs abonnements correspondant au nombre de logements.
En application de l’article 93 de la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU), du 13 décembre 2000, tout service de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau à l’intérieur des immeubles collectifs d’habitation à usage principal, dès lors que le propriétaire en fait la demande. La souscription d’un contrat individuel avec le service public de distribution d’eau s’impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d’eau, ce contrat ne concernant pas la fourniture d’eau chaude sanitaire. Les conditions d’organisation et d’exécution du service public de distribution d’eau doivent donc être adaptées pour préciser les modalités de mise en œuvre de l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, dans le respect de l’équilibre économique du service. Par ailleurs, en application du dernier alinéa du III de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, il peut être défini, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements. Ainsi, les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement la distribution de l’eau étant au nombre des charges fixes du service pouvant entrer dans le calcul de la part fixe des abonnements, la collectivité organisatrice du service public peut instituer une partie fixe calculée par logement desservi sans méconnaître le principe de l’égalité de traitement des usagers du service public de distribution d’eau.
(Assemblée nationale - réponse publiée au JO le 27/05/2014 page : 4306)