[N° 597] - Copropriétaires minoritaires. Intérêts

par Edilaix
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Dans deux questions distinctes posées à la ministre de l’Égalité des territoires et du logement - et résumées ici -, le député Pascal Popelin s’est inquiété de la protection des intérêts des copropriétaires minoritaires lorsqu’un copropriétaire majoritaire occupe également la fonction de syndic, comme tel peut notamment être le cas des offices HLM.
Sa première question porte sur la réduction des voix du copropriétaire majoritaire :


Le deuxième alinéa de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que «lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires». Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à l’organisme HLM qui a vendu des logements tout en restant copropriétaire majoritaire, en application du quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du Code de la construction et de l’habitation.

La seconde question a trait à la fonction de syndic exercée par des organismes HLM ayant procédé à la revente d’une partie de leurs logements à leurs locataires et continuant à occuper la fonction de syndic durant plusieurs années :

Dans l’hypothèse où l’organisme HLM continue d’occuper les fonctions de syndic plusieurs années après les opérations de revente, les intérêts des copropriétaires minoritaires restent toujours protégés d’une part, par les règles de majorité requises pour certaines décisions importantes (double majorité des copropriétaires représentant au moins deux tiers des voix du syndicat, voire unanimité de tous les copropriétaires), et d’autre part, par le contrôle du juge sur les éventuels abus de majorité susceptibles de résulter de la situation de copropriétaire majoritaire. Dans ces conditions, la transparence dans les relations entre l’organisme HLM, copropriétaire et syndic, et les autres copropriétaires dans les syndicats issus de la vente de logements sociaux paraît suffisamment assurée, et il n’est pas envisagé à ce stade de modifier la réglementation en la matière.

(Assemblée nationale - réponses publiées au JO le 11/03/2014 page : 2392)